Infirmière libérale en déplacement de nuit avec facture – majoration de nuit CPAM – Cabinet Hanffou Avoca
Un infirmier libéral reçoit un courrier de la CPAM lui réclamant plus de 41 000 euros. Quels sont les griefs ? Des majorations de nuit facturées pour des patients diabétiques qui font l’objet de trois injections d’insuline par jour. La caisse estime que les ordonnances ne mentionnent pas expressément la nécessité d’une « exécution de nuit ». Le tribunal, lui, lui donne tort sur ce point essentiel. Cette décision rendue le 26 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Val de Briey est un signal fort : la NGAP n’exige pas que le mot « nuit » figure en toutes lettres sur l’ordonnance pour ouvrir droit à majoration.
Attention : cela reste un jugement d’un tribunal judiciaire qui n’a bien sur pas la même autorité qu’un arrêt de la Cour de Cassation ou d’une Cour d’appel.

🔷 Faits

L’infirmier libéral reçoit, le 5 mars 2024, une notification d’indu de la CPAM de Meurthe-et-Moselle portant sur la somme de 41 605,73 €, résultant de sept anomalies de facturation recensées dans un tableau de 1 158 pages annexé à la lettre.

Après avoir saisi la commission de recours amiable (CRA), qui rejette sa demande le 18 juin 2024, l’infirmier saisit le pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey.

À l’audience, le litige s’est concentré sur une anomalie principale : les « nuits non prescrites », pour un indu de 35 044 €. Toutes les prescriptions litigieuses concernent des patients atteints de diabète chronique, pour lesquels une insulinothérapie à raison de trois à cinq injections par jour a été prescrite, avec surveillance glycémique capillaire, y compris les dimanches et jours fériés.

L’infirmier soutient que la nature même de ces traitements, les intervalles pharmacologiques entre injections d’insuline, impose mathématiquement qu’au moins un acte soit réalisé en horaire de nuit. La CPAM, de son côté, considère que l’absence de la mention explicite « nuit » sur l’ordonnance prive l’infirmier du droit à toute majoration.

🔷 Droit applicable

Les textes structurants

L’article 14 de la NGAP est le texte cardinal de ce litige. Il dispose :
« Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. Pour les actes infirmiers répétés, les majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. »
Trois conditions cumulatives se dégagent de cet article pour les actes infirmiers répétés :
  1. L’acte est effectué entre 20h et 8h ;
  2. L’appel au praticien a été fait entre 19h et 7h ;
  3. La prescription médicale indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
L’article 5 de la NGAP précise que seuls les actes ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative peuvent être pris en charge ou remboursés par l’Assurance Maladie.

L’article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale fonde le recouvrement des indus par l’organisme social : en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, la caisse peut récupérer les sommes indûment versées auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect.

Rappel de la charge de la preuve : il appartient à l’organisme social d’établir l’existence du paiement et son caractère indu. Une fois cet effort probatoire accompli, le professionnel peut renverser la présomption par tout moyen.

Les articles R. 4312-10 et R. 4312-12 du Code de la santé publique rappellent le cadre déontologique : l’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient, lui prodigue des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science, et est tenu, dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, d’en assurer la continuité.

La position de la CPAM

La caisse défend une lecture strictement littérale de l’article 14 de la NGAP : si l’ordonnance ne contient pas les mots « nuit » ou « nécessité impérieuse d’exécution nocturne », aucune majoration ne peut être perçue. Elle qualifie la pratique de l’infirmier de « facturation systématique d’une injection en tarif de nuit résultant du seul fait que trois injections sont prescrites », pratique qu’elle considère comme contraire à la NGAP.

La jurisprudence antérieure

Le débat autour de la condition de prescription de nuit n’est pas nouveau. Les juridictions du fond ont souvent abordé cette question dans des contextes similaires d’insulinothérapie pluriquotidienne. L’originalité de la décision du TJ Val de Briey est de s’appuyer expressément sur les données scientifiques publiques du Ministère de la Santé, la base de données publique des médicaments, pour déduire de la prescription « 3 injections par jour » la nécessité d’une administration en horaire nocturne.

🔷 Solution retenue

Le tribunal donne raison à l’infirmier libéral sur le point principal et annule l’indu de 35 044 € au titre des nuits non prescrites.

Le raisonnement en trois temps

Premier temps : le mot « nuit » n’a pas à figurer expressément sur l’ordonnance.

Le tribunal affirme clairement :
« Ensuite, s’agissant de l’exécution de nuit, il ne résulte pas de l’article 14 de la NGAP, certes d’interprétation stricte, que la mention « nuit » doit impérativement figurer sur la prescription, cette condition de temps pouvant se déduire d’autres éléments qui y figurent. « .
Cette formulation est capitale. Même si la NGAP est d’application stricte, elle ne requiert pas un formalisme absolu. La nécessité nocturne peut être implicitement contenue dans la prescription, pourvu qu’elle soit déductible de ses éléments.

Deuxième temps : « 3 injections par jour » inclut par nature les horaires de nuit.

Le tribunal s’appuie sur le dictionnaire (définition du mot « jour » = période de 24h) :
« Ainsi, la définition du mot  »jour » donnée par le dictionnaire, [U] correspond à la fois à l’intervalle de temps compris entre le lever et le coucher du soleil en un lieu donné, mais aussi à une période de 24 h, assimilée au jour civil, constituant une unité de temps et un repère dans le calendrier ou à la durée de la rotation de la Terre, d’une autre planète ou d’un satellite naturel autour de son axe. Dès lors, lorsque le praticien écrit « trois injections par jour » , sa prescription ne se limite pas à la période 8h- 20h, et n’exclut nullement la réalisation des actes hors de cette tranche horaire »
et surtout sur les données médicales publiques relatives aux schémas d’insulinothérapie :
« Ces données, accessibles à tous et élaborées par la Ministère de la Santé, démontrent que certains traitements doivent être prodigués très tôt le matin (avant le petit déjeuner soit couramment avant 7 ou 8h du matin) ou,  » pour mieux couvrir les besoins insuliniques de fin de nuit » , au moment du coucher, soit au delà de 20h le soir. Ces mêmes données précisent que la durée d’action des insulines rapides est de 5 à 8 heures, celle des analogues rapides de l’insuline de 3 à 5 heures, celle des insulines d’action intermédiaire de 12 à 24 heures. Elles indiquent aussi que si les analogues lents de l’insuline, destinés à couvrir les besoins de base en insuline, disposent pour certains d’une durée d’action pouvant atteindre, selon la dose administrée, 24 heures, ce qui permet une administration une ou deux fois par jour, ils doivent néanmoins être obligatoirement associés, avant le repas, à une injection d’insuline rapide ou d’analogue rapide pour couvrir les besoins en insuline provoqués par la prise de nourriture ».
« La prescription de LANTUS ou de TOUJEO en 2 injections quotidiennes impose en outre l’injection d’insuline rapide avant le repas, soit tôt le matin. »
« La prescription en trois injections quotidiennes exclut, par nature, qu’elles puissent toutes être réalisées entre 8h et 20h. »
Les durées d’action des insulines (3 à 5 heures pour les analogues rapides, 5 à 8 heures pour les insulines rapides) imposent des intervalles incompressibles entre les injections. Compresser trois injections sur la tranche 8h-20h exposerait les patients diabétiques à un danger réel pour leur santé, ce que les données du Ministère de la Santé confirment

Le tribunal conclut donc :
« Les ordonnances litigieuses […] comportent une prescription de nuit et permettent à M. [N] de facturer une majoration, de sorte que l’indu n’est pas justifié. »
Troisième temps : la tolérance antérieure de la CPAM.

À titre surabondant, le tribunal note que l’infirmier a justifié, par des pièces relatives à des contrôles antérieurs de la CPAM, que des majorations de nuit avaient déjà été facturées sur des prescriptions similaires sans qu’aucun indu ne lui ait été notifié. Le tribunal juge que l’infirmier peut se prévaloir de ce précédent:
« A titre surabondant, il sera fait remarquer que M., [N] justifie, au moyen des pièces produites et concernant des contrôles antérieurs de la CPAM, d’une tolérance de cette dernière quant à la facturation de majorations de nuit alors même que les ordonnances mentionnaient simplement, et à titre d’exemple : – pour le patient, [K] en 2016 – toujours concerné par l’indu en 2021  »soins à domicile par IDE , injection SC d’insuline et surveillance glycémique 3 fois par jour » – pour le patient, [O] – toujours suivi en 2021,  »IDE au domicile, par injection d’insuline, 3x/jour, tous les jours , y compris dimanche et jours fériés pendant un an. ». Aucune notification pour majoration de nuit indue n’a cependant été adressée à M., [N] qui peut se prévaloir de ce précédent ».

Le dispositif

  • Annulation de l’indu de 35 044 € (nuits non prescrites) ;
  • Condamnation de l’infirmier à payer 6 561,73 € au titre des indus non contestés ;
  • Condamnation de la CPAM aux entiers dépens, la caisse ayant succombé sur l’essentiel.

🔷 Enseignements pratiques : les conditions des majorations de nuit décryptées

Condition 1 — L’acte doit avoir été effectué entre 20h et 8h

C’est la condition temporelle de base, non contestée en l’espèce. L’infirmier doit être en mesure de prouver, par ses transmissions et son logiciel de télétransmission, l’heure réelle de chaque acte.

Réflexe à avoir : Conservez systématiquement les relevés horaires de vos télétransmissions. Ils constituent la preuve irréfutable de l’heure d’exécution.

Condition 2 — L’appel au praticien doit avoir été fait entre 19h et 7h

Cette condition vise à distinguer l’urgence réelle de la simple commodité. Elle est souvent mise de côté dans le cas des soins programmés, mais le tribunal ne l’a pas analysée isolément lorsque la nature de la pathologie rend l’intervention nocturne structurellement nécessaire.

Condition 3 — La prescription médicale doit indiquer la nécessité impérieuse d’exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne (focus principal)

C’est ici que se joue l’essentiel du litige.

Ce que dit la CPAM : la mention « nuit » doit figurer en toutes lettres.

Ce que dit le tribunal : la nécessité nocturne peut se déduire d’autres éléments de la prescription.

Les éléments qui permettent cette déduction :
Attention
La tolérance antérieure de la CPAM est un argument surabondant (= secondaire). Elle ne remplace pas la démonstration principale que la prescription comportait implicitement une nécessité nocturne. Ne fondez pas votre défense sur ce seul argument.
Réflexes à avoir
  1. Dès la prescription reçue : vérifiez qu’elle mentionne la fréquence quotidienne, y compris dimanches/jours fériés.
  2. Pour chaque patient : conservez une note ou un document expliquant pourquoi le schéma insulinique impose un passage en horaire de nuit (intervalles pharmacologiques, données de la base publique des médicaments).
  3. En cas de contrôle CPAM : analyser la situation avec un avocat, avant de payer l’indu
  4. Si un indu est notifié : contestez devant la CRA dans les 2 mois, puis devant le tribunal en cas de rejet. Les délais sont stricts.
  5. Conservez les antécédents de contrôle : si la CPAM n’a jamais relevé d’irrégularité lors de contrôles précédents sur des pratiques identiques, c’est un argument recevable devant le juge.

Que faire en cas de notification d’indu pour nuits non prescrites ?

Étape 1 : Analysez le tableau annexé à la notification. La CPAM est tenue d’annexer un tableau détaillant chaque acte contesté. Vérifiez ligne par ligne si les majorations correspondent à des patients sous insulinothérapie pluriquotidienne.
Étape 2 : Rassemblez les ordonnances correspondantes. Vérifiez qu’elles mentionnent la fréquence des actes, les jours d’intervention et le contexte clinique du patient.
Étape 3 : Consultez un avocat. La CRA est une étape obligatoire mais ses délais sont courts (2 mois à compter de la notification).
Étape 4 : Si la CRA rejette votre recours, saisissez le pôle social du tribunal judiciaire compétent. Le délai est de deux  mois à compter de la notification de la décision de la CRA ou de son silence pendant deux mois.
Étape 5 : Préparez votre dossier médical et scientifique. Comme l’a fait M. [N] avec succès, appuyez-vous sur la base de données publique des médicaments, les fiches techniques des insulines prescrites, et toute documentation clinique démontrant la nécessité pharmacologique du passage nocturne.

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Pour lire le jugement : Tribunal judiciaire de Val de Briey, 26 mars 2026, 24/00090 

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Shanffou

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