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Une sanction disciplinaire figure dans votre dossier administratif. Elle y reste comme un passif indéfini ? Non. Le droit de la fonction publique prévoit des mécanismes d’effacement des sanctions : effacement automatique pour les plus légères, effacement sur demande pour d’autres. Comprendre ces mécanismes est essentiel, car une sanction non effacée peut peser sur votre carrière lors d’un avancement, d’une mutation ou d’un futur conseil de discipline. Voici le guide complet.

🔷 Cadre juridique

Le CGFP pour les agents titulaires

Le Code général de la fonction publique (CGFP) organise les conditions dans lesquelles les mentions de sanctions disciplinaires peuvent être effacées du dossier administratif de l’agent.

« Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ».
« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.
Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période ».

Qu’est-ce que l’effacement ?

L’effacement consiste à retirer du dossier administratif de l’agent la mention de la sanction disciplinaire qui y avait été versée. Après effacement, la sanction ne peut plus être invoquée par l’administration pour justifier une décision défavorable à l’agent (avancement, mutation, nouvelle procédure disciplinaire).

L’effacement ne signifie pas que la sanction n’a pas existé, les faits restent établis, et les personnes qui les ont vécus s’en souviennent, mais il n’en subsiste plus de trace opposable dans le dossier.

Les décrets pour les contractuels

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat 

Voir l’article 43-2 :

« Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’agent ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période ».

« Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’agent ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période ».

« Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’agent ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période ».

➡️ pour le contractuel, le seuil ouvrant droit à la demande  n’est pas le « groupe » de sanction mais la durée de l’exclusion temporaire (> 3 jours)

🔷Vos droits selon la nature de la sanction ( pour les titulaires de la fonction publique)

Sanction du 1er groupe (avertissement et blâme)

Ce sont les sanctions les plus légères. Leur régime d’effacement est le plus favorable :

Effacement automatique : l’avertissement et le blâme sont effacés automatiquement du dossier administratif de l’agent à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de leur notification, à condition qu’aucune sanction ne soit intervenue pendant cette période.

Aucune démarche n’est nécessaire de la part de l’agent : l’administration est tenue de retirer ces mentions d’office à l’expiration du délai.

Sanctions des 2eme et 3eme groupe

Délai à retenir : 10 ans.

Le fonctionnaire peut formuler une demande après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire

Trois précisions :

  1. Dix années de services effectifs =>  et non dix années calendaires
  2. Aucune autre sanction ne doit avoir été prononcée sur cette période
  3. L’effacement n’est pas automatique

🔷 La procédure d’effacement sur demande

Qui saisir ?

La demande d’effacement est adressée à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire (AIPD) qui avait prononcé la sanction.

Forme et contenu de la demande

La demande doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient d’indiquer la sanction dont l’effacement est demandé.

Délai de réponse et recours

L’administration dispose d’un délai de 2 mois pour répondre. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut décision implicite de rejet.
En cas de refus explicite ou implicite injustifié, un recours gracieux puis contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant le refus.

Ne pas confondre avec la prescription de l’action disciplinaire

L’article L. 532‑2 CGFP prévoit qu’aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction, ce délai étant interrompu en cas de poursuites pénales jusqu’à la décision définitive. Il s’agit d’un délai d’engagement des poursuites, sans lien avec l’effacement au dossier.

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Shanffou

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