dalo - commission de médiation

La Commission de médiation (COMED) constitue une voie de recours pour toute personne voulant faire valoir son droit à un logement (DALO) ou à un hébergement (DAHO). Comment saisir la COMED ? Quels sont ses pouvoirs ? Qu’est-ce qui détermine le caractère prioritaire d’une demande de logement ?

🔷Le droit à un logement opposable (DALO)

Il existe en principe, dans chaque département, une Commission de médiation (COMED) qui constitue une voie de recours pour toute personne voulant faire valoir son droit à un logement.

➡️ Le droit au logement opposable a été instauré par la loi du 5 mars 2007, modifiée par la loi du 25 mars 2009. Suivant l’article L300-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH),

 « Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »

Deux éléments doivent ici retenir notre attention :

  • Tout d’abord, il ressort clairement du texte que le droit à un logement opposable est soumis à des conditions. C’est pourquoi les recours « droit au logement » dit DALO et « droit à l’hébergement » dit DAHO se distinguent du droit à un hébergement d’urgence, lequel concerne toute personne sans abris en situation de détresse particulière.
  • Ensuite, le droit à un logement décent et indépendant étant garanti, l’article L300-1 impose une obligation de résultat (Tribunal administratif de Toulon, Juge du dalo (art. r 778-3 ), 17 septembre 2024, n° 2402186). C’est suivant cet objectif que les COMED ont été créées.

🔷L’objectif de la Commission de médiation dans le cadre du DALO

Le recours devant la COMED est un recours amiable dont nous vous détaillons les conditions plus bas, précision étant faite que sa saisine se fait uniquement après qu’une première demande de logement social, faite par le moyen du CERFA n° 14069*05, est restée infructueuse.

La COMED est saisie par le CERFA n° 15036*01 concernant le DALO, et le CERFA n° 15037*01 concernant le DAHO. L’accompagnement par un avocat tout au long de la procédure n’est pas obligatoire, mais reste recommandé.

En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut saisir le représentant de l’Etat dans le département (L. 441-2-3-1 du CCH, §I alinéa 4).

🔷Qu’est-ce qui détermine le caractère prioritaire d’une demande ?

La commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (L. 441-2-3 CCH § II alinéa 5).

Le principe :

Les caractéristiques suivant lesquelles un requérant peut être reconnu comme prioritaire sont définies à l’article R. 441-14-1 CCH :

  • ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande de logement social dans le délai imparti (ce délai est fixé en application de l’article L.  441-1-4 CCH ; à titre d’exemple, le « délai anormalement long » concernant la demande de logement social est fixé à 30 mois dans le Var)
  • être dépourvu de logement ;
  • être logé dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (dans ce cas, la Commission statue au vu d’un rapport et les locaux font l’objet d’une mesure de suivi spécifique : L. 441-2-3 CCH § VII) ;
  • avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement (la COMED a alors la possibilité de saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais : L. 441-2-3 CCH § VIII) ;
  • être hébergé dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois (il s’agit ici des hébergements auxquels le recours DAHO donne droit) ;
  • être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret (chauffage normal, l’alimentation en eau potable, l’évacuation des eaux ménagères, cuisine et sanitaires, réseau électrique, etc.), soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.

En outre, la Commission tient compte des démarches préalables effectuées pour se prononcer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à procurer un logement (R. 441-14-1 CCH).

L’exception :

Toutefois, la COMED peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3 (que nous abordons ci-dessous), ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques listées ci-dessus.

Ainsi, le juge a pu reconnaître que les circonstances particulières de l’espèce justifiaient la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent au seul titre du handicap – en l’espèce, la famille était installée au 3e étage sans ascenseur alors que l’enfant présentait un handicap moteur compris entre 50 et 80 (CAA Versailles 4 décembre 2012 12VE01761).

🔷L’action de la Commission de médiation

La Commission doit notifier par écrit au demandeur sa décision, qui doit être motivée (L. 441-2-3 CCH §II alinéa 5).

Le rejet par la COMED

Elle peut rejeter le recours amiable s’il s’avère que les Demandeurs ont refusé un logement adapté à leur situation, en fonction notamment des motifs du refus invoqués par eux (Guide COMED, p. 14 et 49).

En outre, elle peut rejeter le recours dès lors qu’un demandeur a délibérément causé, par son comportement, la situation rendant son relogement nécessaire (exemple : comportement ayant causé des troubles de jouissance qui ont conduit à l’expulsion, CE 349315 du 17 juillet 201).

La décision favorable de la COMED

Lorsqu’elle accorde la priorité à une demande, la COMED détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques du logement devant lui être attribué (L. 441-2-3 CCH § II alinéa 5).

Notamment, le logement et le périmètre sont déterminés en tenant compte des besoins et capacités du Demandeur, qui sont appréciés en fonction de la taille et de la composition du foyer, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes (R. 441-16-2 CCH).

Il appartient au Préfet de définir le périmètre de relogement sans être tenu par les souhaits de localisation du Demandeur ; il ne peut dès lors en arguer pour justifier l’absence d’offre dans le délai (CE, Décisions n° 424960 du 28 septembre 2020 / n°414569 du 18/07/2018 / 413113 du 2/08/2018 / 413569 du 2/08/2018 / 411064 du 21/12/2018).

➡️ Les propositions faites aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière (L. 441-2-3 CCH  IV bis).

Il est possible que le demandeur se voit proposer un logement temporaire ou à titre transitoire L. 441-2-3 CCH (§II alinéas 5 et 11).

La COMED a la possibilité de faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires, et la possibilité de déterminer des mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (L. 441-2-3 CCH §II alinéa 5 et § III).

Enfin, la Commission n’est pas tenue par la qualification de la procédure en « DAHO » ou « DALO » : elle peut constater « au vue d’une évaluation sociale » que le demandeur est prioritaire, mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, et donc préconiser la proposition d’un accueil dans une structure d’hébergement ; ou à l’inverse, elle peut constater qu’un tel accueil  n’est pas adapté et désigner le requérant comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence (L. 441-2-3 CCH § IV).

🔷La saisine de la Commission de médiation

Quand saisir la COMED ?

La saisine de la commission de médiation est la seule voie de recours ouverte au demandeur de logement social qui n’a pas obtenu de réponse satisfaisante à sa demande (§ IV ter.- de l’article L441-2-3 du CCH et CE, 3 mai 2016, no 394508, C.).

💡Nuance : indépendamment du DAHO, un demandeur d’hébergement peut engager une procédure de « référé-liberté » sur le fondement du droit à l’hébergement d’urgence défini par le Code de l’action sociale et des familles (articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3). Ces dispositions n’entrainent toutefois pas d’obligation de résultat pour l’État (CE, Décision n°489206 du 29/12/2023).

La saisine s’opère au moyen du formulaire idoine, qui précise notamment l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives (Conseil d’État, 5ème chambre, 10/10/2023, 465094, Inédit au recueil Lebon). La réception du dossier donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception, qui fait courir le délai à l’issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet (articles R. 441-14 et R. 441-15 CCH).

💡Bon à savoir : Un devoir d’information s’impose quant à la procédure de demande de logement social (L. 441-2-6 CCH) et quant à la mise en œuvre du droit au logement pour le compte des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 441-2-3 (L. 441-2-3-2 CCH).

En principe, il n’est possible de saisir la Commission de médiation qu’après avoir déposé une demande de logement social locatif, et en respectant un certain délai (L. 441-1-4 et L. 441-2-3, § II, alinéa 1 CCH). Selon le Guide COMED (2017), pour le recours en vue de l’obtention d’un logement, la démarche normale est le dépôt, puis le renouvellement d’une demande de logement social.

Mais des exceptions sont prévues.

Les exceptions à la condition du délai

Les exceptions sont listées au second alinéa du II de l’article L. 441-2-3 CCH (saisine de la Commission « sans condition de délais ») :

➡️ lorsque le demandeur, de bonne foi, est

  • dépourvu de logement,
  • menacé d’expulsion sans relogement,
  • hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
  • logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

➡️ lorsque le demandeur

  • est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent s’il a au moins un enfant mineur,
  • s’il présente un handicap au sens de l’article 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (les conditions sont ici cumulatives)

➡️ Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.

La commission ne peut opposer une condition d’ancienneté de la demande non prévue par les dispositions législatives, pour les personnes pouvant saisir sans condition de délai la commission (TA de Poitiers n° 0801950, mentionnée dans le guide COMED, p. 19).

Si la personne reconnue prioritaire par la Commission n’a pas obtenu de proposition de logement adaptée dans les délais impartis, elle pourra introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif : nous vous renvoyons sur ce point à notre article sur les voies de recours relatives au DALO.

Par Maître Hanffou, avocate au barreau de Toulon, et Lorraine Dumont, élève-avocate.

***

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