Délais de recours DALO

Les délais pour mettre en œuvre le DALO devant le juge administratif sont encadrés. Dans cet article, nous vous expliquons la procédure à suivre.

La Commission de médiation (COMED) constitue une voie de recours pour toute personne voulant faire valoir son droit à un logement opposable (DALO). Elle peut être saisie sous certaines conditions, par toute personne dont la demande de logement social ou d’hébergement (DAHO) est restée infructueuse. Que sa décision vous soit favorable (en vous reconnaissant comme prioritaire), ou défavorable, un recours est susceptible d’être exercé devant le juge administratif, mais il faut bien respecter les délais de recours applicables.

🔷Délais pré-contentieux applicables au DALO

Lorsqu’elle est saisie au titre du DALO, la COMED rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Dans les départements d’outre-mer ce délai est de six mois (Article R441-15 CCH).

Les délais varient ensuite, suivant que la demande DALO soit acceptée ou rejetée.

🔷Délais contentieux applicables au DALO

➡️ Rejet du recours par la COMED

En cas de silence gardé par la COMED dans les délais de trois ou six mois à compter de la délivrance de l’accusé de réception, nous sommes dans une situation de décision défavorable. Le Demandeur dispose de deux mois pour former un recours devant le tribunal administratif contre la décision implicite de rejet (R. 421-2 du Code de justice administrative – CJA).

En cas de décision explicite de rejet, le Demandeur dispose, pour la contester devant le juge administratif, de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision (R. 421-1 CJA).

➡️ Acceptation du recours par la COMED

Si le Demandeur est reconnu comme « prioritaire » mais ne reçoit aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, un recours tendant à ce que soit ordonné le logement ou relogement du Demandeur peut être introduit devant la juridiction administrative (L441-2-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), §I).

Ce recours dit « injonction » peut être introduit devant le juge administratif passé un délai de trois mois à compter de la décision de la Commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Ce délai est de six mois dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants (R.441-16-1 CCH).

Le délai du recours DALO « injonction » est de quatre mois (R. 778-2 CJA ; Conseil d’État, 5ème chambre, 17/07/2024, 476674, Inédit au recueil Lebon).

💡Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet (en l’absence de commission de médiation), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du CCH qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (R. 778-2 CJA).

💡La demande d’aide juridictionnelle doit être faite dans le délai de 4 mois permettant le recours en injonction ; après acceptation, le demandeur dispose d’un nouveau délai de 4 mois pour saisir le juge (CE, Décision n°476125 du 3/05/2024 ; Décision n°435781 du 25/02/2022 ; Décision n°407692 du 18/10/2017).

Par Maître Hanffou, avocate au barreau de Toulon, et Lorraine Dumont, élève-avocate.

 

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Sur le même sujet :

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