
🔷 Faits
Une infirmière libérale (ci-après « l’infirmière collaboratrice ») a conclu le 5 septembre 2022 un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée avec une société d’exercice libéral (SELARL), représentée par sa gérante, également infirmière libérale (ci-après « l’infirmière gérante »).
- Décembre 2023 : La chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes inflige un avertissement à l’infirmière collaboratrice, suite à une plainte déposée par la gérante.
- Décembre 2023 : L’infirmière collaboratrice dépose à son tour une plainte contre la gérante auprès du conseil interdépartemental d’Auvergne de l’Ordre des Infirmiers. Le conseil s’y associe. Aucune conciliation n’aboutit.
- 21 mai 2025 : La chambre disciplinaire de première instance condamne la gérante à une interdiction temporaire d’exercer d’un an dont six mois avec sursis, ainsi qu’au versement de 1 500 euros à l’infirmière collaboratrice.
- Juin 2025 – Février 2026 : La gérante interjette appel devant la Chambre Disciplinaire Nationale.
- 11 mai 2026 : La CDN rend sa décision.
🔷 Droit applicable
L’obligation de bonne confraternité : article R. 4312-25 du CSP
L’indépendance du collaborateur libéral : article R. 4312-88 du CSP
- en toute indépendance, sans lien de subordination ;
- dans le respect du libre choix de l’infirmier par les patients ;
- dans le respect de l’interdiction du compérage et de la prohibition de la concurrence déloyale.
Le régime des sanctions disciplinaires : article L. 4124-6 du CSP
Jurisprudence constante sur la confraternité en milieu de collaboration libérale
La solution retenue
Sur les manquements : une double confirmation
« Eu égard au caractère excessif et récurrent de ces mises en cause de sa jeune consœur, qu’elle se devait pourtant d’accompagner et d’épauler dès lors qu’elle disposait d’une plus grande expérience professionnelle et était la gérante du cabinet où elles exerçaient en commun, Mme Y a manqué à son obligation de bonne confraternité. »
« Mme Y a ainsi manqué à son obligation de respecter l’indépendance professionnelle de sa collaboratrice libérale. »
Sur la sanction : une réformation à la baisse
🔷 Enseignements pratiques
Pour les gérants de cabinets infirmiers libéraux
Pour les infirmiers collaborateurs
- Le collaborateur libéral infirmier exerce en toute indépendance, sans lien de subordination.
- Le gérant ne peut ni contrôler la facturation de son collaborateur, ni lui imposer une posture professionnelle via des critiques répétées
- La CDN confirme les manquements mais réforme la sanction : 1 mois ferme au lieu de 6
- La gérante reste condamnée à verser 1 500 euros à l’infirmière collaboratrice.
- La réduction de la sanction en appel ne signifie pas que les manquements étaient mineurs : ils ont bien été confirmés intégralement
- Une collaboration courte (ici moins de 5 mois) n’empêche pas une procédure d’aller à son terme
- L’absence d’antécédent disciplinaire peut atténuer la sanction, mais ne constitue pas un bouclier absolu.
Pour aller plus loin
La collaboration libérale entre professionnels de santé est un régime juridique qui mérite une attention particulière, tant à la rédaction du contrat qu’au cours de son exécution. Un contrat mal rédigé, des pratiques de gestion inadaptées ou des conflits mal gérés peuvent rapidement mener à des procédures disciplinaires aux conséquences sérieuses.
FAQ : Collaboration libérale infirmière et procédure disciplinaire
Qu’est-ce que la collaboration libérale infirmière ? La collaboration libérale est un contrat par lequel un infirmier libéral exerce dans le cabinet d’un autre infirmier ou d’une SELARL, en toute indépendance et sans lien de subordination. Il développe sa propre patientèle tout en utilisant les moyens du cabinet. Ce régime est encadré par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et l’article R. 4312-88 du CSP.
Le gérant d’un cabinet infirmier peut-il donner des directives à son collaborateur libéral ? Non. Le contrat de collaboration libérale ne crée pas de lien de subordination. Des comportements directifs excessifs et répétés peuvent constituer un manquement à la confraternité, sanctionné disciplinairement par l’Ordre.
Qui peut saisir la chambre disciplinaire de l’Ordre des Infirmiers ? Peuvent saisir la chambre disciplinaire : un autre infirmier, le conseil de l’Ordre, le procureur de la République, les ministres compétents ou le directeur général de l’ARS.
Quelles sanctions peut prononcer la chambre disciplinaire ? L’échelle comprend : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions publiques, interdiction temporaire d’exercer (jusqu’à 3 ans, avec ou sans sursis), et radiation du tableau de l’Ordre.
Peut-on faire appel d’une décision disciplinaire de première instance ? Oui, devant la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers, qui peut confirmer, réformer ou annuler la décision de première instance.
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Le cabinet Hanffou accompagne les infirmiers libéraux, collaborateurs comme titulaires, dans la rédaction et l’audit de leur contrat, la gestion des conflits, la défense devant les chambres disciplinaires.
Références: Chambre disciplinaire nationale, 11 mai 2026 N° 03-2025-00808
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