radiation infirmier

Un infirmier libéral peut-il être radié de l’Ordre pour des messages envoyés depuis son téléphone personnel, en dehors de tout acte de soin ? La réponse est clairement oui, comme le confirme cette décision de la Chambre disciplinaire nationale (CDN) de l’Ordre national des infirmiers, rendue publique le 11 juin 2026.

Dans cette affaire particulièrement grave, un infirmier libéral exerçant en Auvergne a adressé des messages à caractère sexuel à deux de ses patientes. Saisi en appel à sa demande, la chambre disciplinaire nationale a confirmé la radiation, sanction la plus sévère de l’échelle disciplinaire. Cette décision rappelle avec force que le devoir déontologique de l’infirmier ne s’arrête pas à la porte du cabinet de soin.

 🔷 Faits

Entre juin et juillet 2025, un infirmier libéral exerçant dans une commune rurale du Puy-de-Dôme a adressé, selon un mode opératoire similaire à l’égard de deux femmes, des messages textuels à caractère sexuel :
  • La première patiente (désignée Mme Y) était une patiente active du cabinet, dont l’infirmier avait obtenu le numéro de téléphone personnel dans ce cadre professionnel ;
  • La seconde (désignée Mme X) est décrite par la chambre comme une adulte fragilisée, ancienne patiente.

Les messages sont qualifiés par la chambre de « particulièrement choquants et inappropriés à caractère sexuel ». Les deux victimes déclarent souffrir psychologiquement de ces souvenirs.

L’affaire est remontée à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, qui a réagi en urgence par une suspension administrative de cinq mois (octobre 2025 – mars 2026), sur le fondement de l’article L. 4113-14 du Code de la santé publique. Parallèlement, les deux patientes ont déposé des plaintes disciplinaires auprès du Conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers d’Auvergne, lequel s’y est associé. Ces plaintes ont abouti à une décision de radiation prononcée le 23 décembre 2025 par la chambre disciplinaire de première instance.

L’infirmier a interjeté appel devant la CDN, sans pour autant se présenter ni se faire représenter à l’audience du 13 mai 2026. À l’appui de son recours, il faisait valoir :
  • un comportement inhabituel lié à une addiction à l’alcool pour laquelle il serait suivi médicalement ;
  • des excuses présentées aux victimes ;
  • le caractère disproportionné de la sanction de radiation.

🔷 Droit applicable

Les deux piliers déontologiques en cause

Deux articles du Code de la santé publique (CSP) structurent la décision :
Article R.4312-4 CSP : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, (…) indispensables à l’exercice de la profession. »
Article R.4312-9 CSP : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
Ces textes sont fondamentaux : ils posent clairement que l’obligation déontologique de l’infirmier dépasse le seul cadre des actes de soins. Un comportement privé, hors toute relation thérapeutique au sens technique, peut constituer un manquement disciplinaire passible de sanctions.

L’échelle des sanctions disciplinaires

L’article L.4124-6 du CSP, rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5, fixe les peines que peuvent prononcer les chambres disciplinaires. Du moins grave au plus grave :
  1. Avertissement
  2. Blâme
  3. Interdiction temporaire d’exercice (avec ou sans sursis)
  4. Interdiction permanente d’exercice dans certaines conditions
  5. Radiation du tableau de l’Ordre (sanction maximale)
La radiation emporte interdiction d’exercer sur l’ensemble du territoire national et interdit à l’intéressé de s’inscrire à un autre tableau de l’Ordre. Elle est portée à la connaissance de l’ensemble des conseils départementaux et de la CDN dès qu’elle est devenue définitive.

La procédure de suspension administrative de l’ARS

En marge de la voie ordinale, le directeur général de l’ARS peut, en application de l’article L. 4113-14 du CSP, prononcer une suspension administrative immédiate d’un professionnel de santé dont le comportement présente un danger grave pour les patients. Cette mesure conservatoire est provisoire et prend fin automatiquement à l’expiration du délai fixé, sauf si une radiation a été prononcée entre-temps.
Point clé : suspension administrative de l’ARS et procédure disciplinaire de l’Ordre sont deux voies distinctes et cumulables. La fin de l’une ne met pas fin à l’autre.

La possibilité de réhabilitation après radiation

L’article L.4124-8 du CSP prévoit un mécanisme de réhabilitation : après un délai minimum de trois ans depuis la décision définitive de radiation, l’infirmier peut saisir la chambre disciplinaire de première instance pour demander à être relevé de l’incapacité qui en résulte. En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formulée qu’après un délai supplémentaire de trois ans.

La jurisprudence comparable

Les chambres disciplinaires des ordres professionnels de santé sont constantes sur ce point : les comportements à connotation sexuelle envers des patients constituent des manquements déontologiques d’une gravité telle qu’ils justifient en règle générale la sanction maximale. Les ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ont adopté des solutions similaires, la relation de soin créant une asymétrie de pouvoir qui impose une protection renforcée du patient.

 🔷 Solution retenue par la Chambre disciplinaire nationale

Sur la réalité des faits : pas de contestation sérieuse

La chambre disciplinaire national constate en premier lieu que les faits ne sont pas sérieusement contestés par l’infirmier lui-même, qui les attribue à son addiction à l’alcool. Elle retient que les deux patientes allèguent en souffrir psychologiquement et que l’infirmier a agi « selon un mode opératoire voisin » à l’égard des deux victimes , ce qui exclut la thèse d’un accident strictement isolé.

Sur la proportionnalité de la sanction : l’argument rejeté sans ambiguïté

L’argument central de l’appel, la disproportion de la radiation, est fermement écarté. La chambre disciplinaire constate que  :
« si M. Z allègue le caractère isolé de ce comportement, dont il s’excuserait auprès des victimes, et qu’il suit des soins pour guérir de son addiction, l’attitude de M. Z ne convainc pas cette Chambre qu’il a pris toute la mesure de la gravité des faits ; cette sanction a été justement fixée à la peine de radiation. »
Trois éléments ont manifestement pesé dans cette appréciation :
  1. La vulnérabilité d’une des victimes (adulte fragilisée), qui aggrave la gravité des faits ;
  2. L’absence à l’audience d’appel, malgré plusieurs relances du greffe, qui révèle un défaut de prise de conscience ;
  3. Le mode opératoire similaire à l’égard de deux personnes distinctes, qui contredit la thèse d’un geste isolé imputable à un état passager.

Sur la notification et la publicité de la décision

Conformément aux textes, la décision est notifiée à un ensemble d’acteurs institutionnels : ARS, conseil interdépartemental, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Conseil national de l’Ordre des infirmiers, ministre de la santé. Elle est également publiée sur le site internet du Conseil national de l’Ordre, après anonymisation.

 🔷 Enseignements pratiques

Cette décision délivre cinq messages essentiels pour tout infirmier, libéral ou salarié.

1. La déontologie s’applique en dehors des soins

Les articles R.4312-4 et R.4312-9 du CSP sont explicites : l’infirmier est tenu à un comportement irréprochable y compris dans sa vie personnelle. Des messages envoyés depuis un téléphone privé, hors des heures de travail, entrent dans le champ disciplinaire dès lors qu’ils impliquent un patient et portent atteinte à la considération de la profession.
Réflexe à avoir : Ne jamais utiliser les coordonnées personnelles d’un patient (numéro de téléphone, e-mail) à des fins étrangères au suivi de soin. En cas de doute, consulter le code de déontologie infirmier ou un avocat spécialisé.

2. L’addiction ne constitue pas une cause d’exonération

L’infirmier invoquait son addiction à l’alcool comme circonstance atténuante. La CDN l’écarte sans hésitation : la prise en charge médicale d’une addiction ne suffit pas à effacer la gravité des faits ni à démontrer une réelle prise de conscience. Ce raisonnement est classique en droit disciplinaire.
Point de vigilance : Les difficultés personnelles ou médicales peuvent être mentionnées comme éléments de contexte, mais elles n’exonèrent jamais de la responsabilité disciplinaire lorsque des patients ont été victimes d’un comportement grave.

3. L’absence à l’audience est un signal désastreux

L’infirmier et son avocate n’ont pas comparu à l’audience d’appel, malgré plusieurs relances. Cette absence est relevée en tout premier lieu dans la décision et a clairement contribué à la conviction de la chambre que l’intéressé n’avait « pas pris toute la mesure de la gravité des faits ». En matière disciplinaire, comparaître est une démonstration concrète de respect envers la procédure et envers les victimes.
Erreur  à éviter :  La comparution est une opportunité unique pour présenter des arguments, manifester une remise en question et témoigner d’une prise de conscience. L’absence peut être considérée comme une une sorte d’indifférence.

4. La double procédure ARS / Ordre est une réalité à anticiper

Un infirmier peut être simultanément suspendu par l’ARS à titre conservatoire et faire l’objet d’une plainte disciplinaire aboutissant à une sanction définitive. La fin de la suspension administrative (ici en mars 2026) n’a aucun effet sur la procédure disciplinaire ordinale. Il convient donc de gérer les deux fronts de manière coordonnée, idéalement avec l’assistance d’un avocat dès le stade de la suspension.

5. La radiation n’est pas irréversible, mais le chemin est long

L’article L.4124-8 du CSP prévoit un mécanisme afin que le praticien soit peut être relevé de l’incapacité mais à des conditions strictes : un délai minimum de 3 ans, une démarche active devant la chambre de première instance, et un droit de refus de celle-ci. En cas de rejet, un nouveau délai de 3 ans doit s’écouler avant toute nouvelle demande.

Pour aller plus loin

Cette décision illustre une tendance de fond : les chambres disciplinaires des professionnels de santé font preuve d’une fermeté croissante face aux comportements qui bafouent la confiance inhérente à la relation soignant-soigné. La relation de soin crée une situation d’asymétrie, le patient se trouve en état de vulnérabilité et de dépendance, qui commande une protection juridique renforcée.

Si vous êtes infirmier libéral ou salarié et que vous faites face à une plainte disciplinaire, ou si vous souhaitez mieux comprendre l’étendue de vos obligations déontologiques, le cabinet Hanffou Avocat vous accompagne.

FAQ

Qu’est-ce que la radiation d’un infirmier ? La radiation est la sanction disciplinaire la plus lourde applicable à un infirmier. Elle entraîne la suppression de son inscription au tableau de l’Ordre, ce qui lui interdit d’exercer la profession sur l’ensemble du territoire français. Elle est notifiée à toutes les instances ordinales  et à l’ARS.

Un infirmier radié peut-il un jour réexercer ? Oui, sous conditions strictes. L’article L.4124-8 du Code de la santé publique prévoit qu’après un délai minimum de 3 ans depuis la décision définitive de radiation, l’infirmier peut saisir la chambre disciplinaire de première instance pour demander à être relevé de cette incapacité. La chambre statue souverainement et peut rejeter la demande.

L’Ordre des infirmiers peut-il sanctionner un comportement qui n’a pas eu lieu pendant des soins ? Oui. L’article R.4312-9 du Code de la santé publique impose à l’infirmier de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Un comportement privé peut donc constituer un manquement disciplinaire.

Quelle est la différence entre la suspension administrative de l’ARS et la radiation prononcée par l’Ordre ? La suspension administrative (art. L. 4113-14 CSP) est une mesure conservatoire et provisoire prononcée par l’ARS en cas de danger grave pour les patients. La radiation est une sanction disciplinaire définitive prononcée par les chambres disciplinaires de l’Ordre. Les deux procédures sont totalement indépendantes et peuvent se cumuler.

Quels sont les droits de l’infirmier lors d’une procédure disciplinaire ? L’infirmier bénéficie du principe du contradictoire : il est informé des griefs, peut consulter le dossier, présenter des observations écrites, être assisté ou représenté par un avocat à l’audience. Il peut faire appel de toute décision de première instance devant la Chambre disciplinaire nationale.

Un infirmier peut-il être poursuivi pénalement en plus de la procédure disciplinaire ? Oui. La procédure disciplinaire  est totalement indépendante de la procédure pénale. Les faits décrits dans cette affaire (harcèlement sexuel, envoi de messages à caractère sexuel non sollicités) sont susceptibles de constituer des infractions pénales pouvant être poursuivies devant le tribunal correctionnel.

Que faire si je reçois une convocation devant une chambre disciplinaire de l’Ordre des infirmiers ? Ne pas rester seul face à cette procédure. Contacter immédiatement un avocat expert en droit de la santé ou en droit des professionnels de santé. La préparation du dossier, la rédaction des mémoires en défense et la comparution à l’audience sont déterminantes pour l’issue de la procédure.

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Références de la décision : Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2026, N°63–2026–00883

Sur le même sujet : Radiation d’une infirmière pour atteinte grave à la dignité de patients 

Shanffou

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