infirmier surcharge ordonnance
Un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris vient rappeler avec une grande sévérité deux réalités que tout infirmier libéral doit intégrer : une ordonnance comportant des surcharges manuscrites ne constitue pas une prescription valide, et une attestation ou une ordonnance rectificative produite après les soins ne peut pas justifier leur remboursement. Condamnée à rembourser plus de 7 400 euros à la CPAM, une infirmière libérale exerçant depuis près de quarante ans en fait l’amère expérience. Décryptage de cet arrêt aux conséquences pratiques majeures.

 🔷 Faits

L’infirmière requérante exerce à titre libéral depuis juin 1998 dans le Val-de-Marne. La CPAM a procédé au contrôle de son activité sur la période du 3 octobre 2016 au 26 mars 2017, à l’issue duquel plusieurs anomalies de facturation ont été relevées, dont notamment :
  • des prescriptions médicales comportant des surcharges (dates ou durées modifiées manuscritement) ;
  • des actes facturés sans prescription médicale valide à la date des soins ;
  • des cotations non conformes à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ;
  • des prescriptions rectificatives produites a posteriori pour justifier des soins déjà réalisés.

La CPAM a notifié un indu initial de 9 012,88 euros. Après passage devant la Commission de Recours Amiable (CRA), ce montant a été ramené à
8 792,38 euros. Le Tribunal judiciaire de Créteil a, en première instance, réduit considérablement cet indu à 1 390,05 euros, estimant qu’il n’était « pas équitable de faire porter sur le professionnel de santé infirmier les imperfections et corrections matérielles dont le médecin prescripteur est seul l’auteur responsable ».

La CPAM a interjeté appel de ce jugement. C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt du 17 avril 2026.

🔷Droit applicable

Textes fondamentaux

Deux articles du Code de la sécurité sociale encadrent le recours en répétition de l’indu :
  • L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles ;
  • L’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale précise les conditions formelles de la notification d’indu et ouvre à l’organisme la possibilité de récupérer les sommes indûment versées.

S’agissant des obligations propres à l’infirmier, l’article R. 4312-42 du Code de la santé publique dispose que l’infirmier « applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée ». Il est tenu, en cas de doute, de vérifier la prescription auprès du prescripteur.

L’article 5 de la NGAP subordonne pour sa part toute prise en charge par l’assurance maladie à l’existence d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. Il n’existe pas, selon la Cour, de dérogation à ce principe au bénéfice de l’infirmier.

La charge de la preuve en matière d’indu

La Cour rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-11.613 ; 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-11.698) : dès lors que la CPAM produit un tableau récapitulatif suffisamment détaillé (nature des soins, dates, numéros de factures, montants), c’est au professionnel de santé qu’il appartient de renverser la présomption d’irrégularité en apportant la preuve du respect des règles de tarification et de facturation.

La Cour réaffirme également, notamment au regard de l’arrêt 2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-22.210, que la nomenclature impose de ne prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été réalisés, à l’exclusion de toute prescription rectificative ultérieure.

🔷 Solution retenue

La Cour d’appel de Paris infirme partiellement le jugement de première instance et fixe le montant de l’indu à 7 402,33 euros, condamnant l’infirmière à rembourser cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 28 août 2017, date de la notification d’indu, ainsi qu’à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’arrêt se distingue par deux apports essentiels que l’on commentera séparément.

Premier enseignement : la surcharge d’une ordonnance la prive de toute valeur probante

La position de la CPAM et de l’infirmière

La CPAM soutenait que les prescriptions présentant des surcharges — c’est-à-dire des modifications manuscrites portant sur la date de l’ordonnance ou sur la durée du traitement, ne pouvaient servir de fondement à une facturation, au nom du principe d’intangibilité de la prescription médicale.

L’infirmière ne contestait pas l’existence des surcharges mais faisait valoir qu’elles étaient l’œuvre du médecin prescripteur lui-même : même encre que celle de la signature, erreurs de rédaction manifestes d’un médecin remplaçant peu expérimenté, prolongations logiques au regard de la pathologie du patient.

Le tribunal de première instance avait accueilli cet argument en estimant, d’une part, que le principe d’intangibilité n’était « édicté par aucun texte » et, d’autre part, qu’il ne serait pas « équitable » de faire peser sur l’infirmier les erreurs du médecin.

La réponse de la Cour d’appel

La Cour rejette fermement ce raisonnement et juge que l’infirmier ne peut s’affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur.

Plus fondamentalement, la Cour identifie la raison pratique qui justifie l’intangibilité : les modifications portant sur la date de prescription ou la durée du traitement « ne permettent pas à la Caisse de s’assurer que [l’infirmière] disposait bien d’une prescription valide à la date d’engagement des soins ». En d’autres termes, la surcharge ne prive pas seulement l’ordonnance de sa lisibilité formelle : elle prive la CPAM de la possibilité même d’exercer son contrôle.

La Cour ajoute deux précisions importantes :
  • La bonne foi de l’infirmier est inopérante : elle ne le prive pas de son obligation de remboursement, dès lors que les sommes perçues n’étaient objectivement pas dues ;
  • Le fait de ne pas être l’auteur des surcharges est sans incidence : ce qui compte est que l’infirmier a encaissé des remboursements fondés sur une ordonnance irrégulière. Il lui appartenait, en application de l’article R. 4312-42 du Code de la santé publique, de demander au prescripteur de corriger et contresigner la prescription avant d’entamer les soins ou, à tout le moins, d’en solliciter la confirmation écrite.

La Cour d’appel relève que :

« En vertu des dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé. Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. Pour sa part, l’article 5 de la NGAP, précise que seuls peuvent être pris en charge les actes réalisés par un auxiliaire médical « sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite et quantitative ». Il résulte de ces dispositions que l’infirmier ne peut s’affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur ».

La Cour relève également que :

➡️  Ces modifications influent sur la durée des prestations et/ou la date du début des soins et ne permettent donc pas à la Caisse de s’assurer que Mme [M] [I] disposait bien d’une prescription valide à la date d’engagement des soins.

➡️  La bonne foi invoquée ne saurait priver la Caisse de son droit à restitution des sommes qu’elle lui a indûment versées. Il importe en outre peu que Mme [M] [I] ne soit pas l’auteur des surcharges dont l’existence n’est pas contestée, dès lors qu’elle a perçu des sommes qui n’étaient pas dues en raison des irrégularités affectant les ordonnances.
La Cour tranche nettement : « En tout état de cause, Mme [l’infirmière] ne peut soutenir que la surcharge n’invalide pas la prescription dès lors qu’elle porterait sur un élément de pure forme puisque tel n’est pas le cas d’une modification de date ou de durée de traitement qui empêchent la Caisse de procéder à son contrôle. »
L’indu est validé pour les quatre patients concernés, pour un montant total de 2 388,10 euros sur ce seul chef de grief.

Deuxième enseignement : les ordonnances et attestations produites a posteriori sont sans effet

La tentation de la régularisation tardive

Face à un contrôle CPAM, le réflexe de nombreux professionnels de santé est de retourner voir le médecin prescripteur pour lui demander une attestation, un duplicata d’ordonnance ou une ordonnance « rectificative » qui viendrait couvrir les soins déjà réalisés. Cet arrêt illustre pourquoi cette stratégie est vouée à l’échec.

Dans plusieurs situations, l’infirmière avait produit :
  • des attestations médicales établies par des médecins plusieurs mois après les soins, certifiant la pertinence ou la nécessité des actes réalisés ;
  • des duplicatas ou ordonnances rectificatives établies a posteriori par le médecin prescripteur ou par un autre médecin ;
  • des certificats médicaux de médecins qui n’étaient pas le prescripteur initial, attestant de la bonne réalisation des soins.

La règle posée par la Cour

La Cour d’appel rappelle que :

« la Caisse n’a d’obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure. En effet, la nomenclature impose de ne prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été réalisés (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-22.210). La production a posteriori de duplicatas d’ordonnance est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l’assurance maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales, puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués. Dès lors, l’infirmier ne peut s’affranchir des termes de la prescription médicale ni se retrancher derrière les erreurs ou omissions du médecin prescripteur ».

La logique est implacable : la prescription est un acte préalable aux soins, qui conditionne leur légitimité au moment où ils sont réalisés. Une attestation établie après coup ne peut réécrire l’histoire. Elle ne prouve pas que l’infirmier disposait d’une ordonnance valide au moment où il a facturé les actes.

La Cour reprend au surplus la distinction essentielle entre prodiguer des soins et les facturer à la CPAM : l’infirmier peut ne pas avoir le choix de prodiguer certains soins au regard de son devoir déontologique envers le patient. Il n’en découle pas pour autant un droit automatique à facturation. Ces deux réalités obéissent à des régimes juridiques distincts.

La Cour illustre ce principe à travers plusieurs situations concrètes :
  • Des pansements réalisés sans ordonnance les mentionnant expressément : indu validé, quand bien même le médecin a ultérieurement prescrit ces pansements dans des ordonnances postérieures ;
  • Des soins ophtalmologiques non prévus par la NGAP : indu validé, peu important l’attestation du prescripteur rédigée après la facturation ;
  • Des soins de nursing dépassant la durée prescrite : indu validé, l’état de santé de la patiente ne pouvant justifier une irrégularité de facturation.

Les enseignements pratiques pour les infirmiers libéraux

Ce que cet arrêt change dans votre quotidien

1. Vérifiez systématiquement vos ordonnances avant d’engager les soins

Toute ordonnance présentant une rature, une surcharge ou une correction manuscrite, même si elle semble avoir été faite par le médecin lui-même, doit vous alerter. Avant d’engager les soins et de les facturer, vous avez l’obligation légale (article R. 4312-42 du Code de la santé publique) de contacter le prescripteur.

2. Ne comptez pas sur une régularisation a posteriori

Si vous constatez après coup qu’une ordonnance était irrégulière ou manquante, ne pensez pas résoudre le problème en demandant au médecin une attestation ou une nouvelle ordonnance. La Cour de cassation et les juridictions d’appel sont constantes sur ce point : seuls les documents existant au moment des soins peuvent les justifier.

3. Distinguez soins et facturation

Votre devoir déontologique peut vous obliger à prodiguer des soins urgents sans ordonnance préalable. Mais dans ce cas, en l’état de la jurisprudence, sachez que ces soins ne pourront pas être remboursés par la CPAM. Anticipez cette situation et ne facturez pas ce que vous ne pouvez pas justifier.

4. Réagissez dès la notification d’indu

La procédure d’indu offre un délai de deux mois pour formuler des observations auprès de la CPAM, puis un recours devant la Commission de Recours Amiable, et enfin un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. Ces délais sont courts et leur respect conditionne la recevabilité de vos contestations. Faites-vous accompagner dès la notification.

 

FAQ – Indu CPAM et ordonnance infirmier

Que faire si je reçois une ordonnance avec des corrections ou surcharges ? Contactez immédiatement le médecin prescripteur pour obtenir une ordonnance corrigée, datée, signée et si possible contresignée. N’engagez pas les soins ni la facturation tant que vous ne disposez pas d’un document valide.

Puis-je demander à mon patient de retourner voir son médecin pour avoir une ordonnance rectificative ? Oui, mais cette ordonnance ne couvrira que les soins réalisés après sa date. Elle ne pourra pas régulariser rétroactivement des soins déjà réalisés et facturés sur la base d’une ordonnance irrégulière.

La CPAM peut-elle me réclamer un indu même si je n’ai commis aucune fraude ? Oui. L’indu n’est pas une sanction : c’est la répétition de sommes indûment versées. La bonne foi de l’infirmier ne fait pas obstacle au remboursement. Seule la preuve du respect des règles de facturation peut écarter la demande.

Combien de temps la CPAM peut-elle remonter pour réclamer un indu ? L’action en répétition de l’indu se prescrit par trois ans à compter du paiement indu, sauf en cas de fraude (cinq ans)

Quels sont les délais de recours contre une notification d’indu ? Vous disposez de deux mois à compter de la notification pour formuler des observations. En cas de mise en demeure, vous pouvez saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire. Il est impératif de respecter ces délais.

Peut-on contester le montant de l’indu même si on reconnaît certaines irrégularités ? Absolument. Chaque chef de grief doit être examiné séparément. Certains peuvent être justifiés et d’autres non. Une analyse détaillée des tableaux d’anomalies est indispensable avant toute contestation.

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Pour lire l’arrêt : Cour d’appel de Paris, 17 avril 2026, 22/05948

Sur le même sujet : Indu CPAM : le titulaire ne doit pas utiliser sa carte CPS pour les actes de son remplaçant 

 

Pour aller plus loin

Vous êtes infirmier libéral et vous avez reçu une notification d’indu de la CPAM ? Vous faites l’objet d’un contrôle de facturation ? Les règles de la NGAP, la charge de la preuve et les délais de recours sont des points techniques qui nécessitent une analyse au cas par cas.

Le Cabinet Hanffou Avocat accompagne les professionnels de santé libéraux dans la contestation des indus CPAM, depuis la Commission de Recours Amiable jusqu’à la Cour d’appel.

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Shanffou

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