
🔷Faits
À la suite d’un contrôle administratif de facturation, la CPAM de la Gironde a notifié à un infirmier libéral, le 30 janvier 2019, un indu de 108 574,86 € correspondant à des anomalies de facturation sur des actes réalisés entre le 1er mars 2016 et le 6 septembre 2018. Une pénalité financière lui a été notifiée dans un second temps, le 16 août 2019.
La particularité de la situation est la suivante : pendant les périodes en cause, deux infirmiers remplaçants exerçaient en lieu et place du titulaire. Ces remplaçants, ne disposant pas de leur propre carte de professionnel de santé (CPS), utilisaient la carte du titulaire pour la transmission électronique des feuilles de soins. Les honoraires leur étaient ensuite rétrocédés conformément à leurs contrats de remplacement, qui n’avaient suscité aucune observation ni de la part du Conseil de l’Ordre, ni de la part de la CPAM.
🔷Droit applicable
La Cour de cassation examine la combinaison de plusieurs textes fondamentaux :
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale fonde le droit pour l’organisme d’assurance maladie de recouvrer les prestations versées à tort à un professionnel de santé.
L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les actes pris en charge par l’assurance maladie sont ceux inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Les articles 5 et 7 de la NGAP (annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié) posent le principe cardinal : seuls peuvent être pris en charge par l’assurance maladie les actes effectués personnellement par l’auxiliaire médical.
L’article R. 161-42 du code de la sécurité sociale est central dans le raisonnement de la Cour. Dans ses rédactions issues des décrets n° 2010-211 du 1er mars 2010 et n° 2017-500 du 6 avril 2017, il dispose que la feuille de soins, qu’elle soit sur support papier ou électronique, doit comporter l’identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, ainsi que sa situation d’exercice.
🔷Solution retenue
La Cour de cassation rejette le pourvoi en un raisonnement en trois temps :
Premier temps : le principe du « personnellement » : la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 CSS avec les articles 5 et 7 de la NGAP impose que seuls les actes effectués personnellement par l’auxiliaire médical peuvent être pris en charge par l’assurance maladie (§ 5).
Deuxième temps : la valeur probante de la feuille de soins : en application de l’article R. 161-42, la feuille de soins établit que les actes ont été dispensés par le professionnel dont l’identifiant personnel est mentionné. Dès lors, les actes et prestations dont l’identifiant ne correspond pas au professionnel ayant réellement agi ne peuvent donner lieu à remboursement (§§ 6, 7, 8).
« De ces constatations, faisant ressortir que le professionnel de santé avait perçu des remboursements pour des actes et prestations qu’il n’avait pas accomplis personnellement, la cour d’appel a exactement déduit que l’organisme d’assurance maladie pouvait exiger de ce dernier la restitution des prestations servies aux assurés. » (§ 10)
« Il en résulte que la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l’assurance maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l’identifiant personnel est mentionné. 8. En conséquence, ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance maladie les actes et prestations qui n’ont pas été personnellement accomplis par le professionnel de santé dont l’identifiant personnel est mentionné sur les documents de facturation. 9. L’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le professionnel de santé a perçu le remboursement d’actes effectués par deux infirmiers remplaçants qui, n’étant pas titulaires de la carte de professionnel de santé, utilisaient la sienne pour la transmission électronique des feuilles de soins avant de leur rétrocéder des honoraires conformément aux contrats de remplacement. 10. De ces constatations, faisant ressortir que le professionnel de santé avait perçu des remboursements pour des actes et prestations qu’il n’avait pas accomplis personnellement, la cour d’appel a exactement déduit que l’organisme d’assurance maladie pouvait exiger de ce dernier la restitution des prestations servies aux assurés ».
Enseignements pratiques
Ce que signifie cet arrêt pour les infirmiers libéraux
- Exiger systématiquement que le remplaçant dispose de sa propre CPS avant tout début de remplacement
- Prévoir une preuve écrite de la demande au remplaçant d’utilisation de sa carte CPS
- S’assurer que les feuilles de soins sont transmises sous l’identifiant du remplaçant, et non du titulaire
- Conserver une copie de la CPS du remplaçant à titre de preuve
- Vérifier l’inscription du remplaçant au Conseil de l’Ordre et sa convention avec l’Assurance Maladie
- En cas de notification d’un indu, consulter immédiatement un avocat pour ne pas laisser passer les délais de recours
Erreurs à éviter absolument
- Prêter sa carte CPS à un remplaçant pour qu’il transmette les feuilles de soins électroniques
- Croire que la rétrocession d’honoraires régularise la situation vis-à-vis de l’Assurance Maladie
- Se fier à la seule validation du contrat de remplacement par le Conseil de l’Ordre pour sécuriser les modalités de facturation
- Laisser passer les délais sans contester un indu notifié
À retenir Un infirmier libéral est tenu de restituer les remboursements perçus au titre d’actes que ses remplaçants ont effectués sous son identifiant, même si les soins ont réellement été dispensés, même si les contrats sont réguliers, et même si les honoraires ont été rétrocédés. La feuille de soins engage la responsabilité du professionnel dont l’identifiant y figure.
Pour aller plus loin
FAQ : Indu CPAM et facturation infirmier remplaçant
Un remplaçant peut-il utiliser la carte CPS du titulaire pour transmettre des feuilles de soins ? Non. Les actes facturés sous l’identifiant du titulaire sont réputés accomplis par lui. Si les soins ont été réalisés par un remplaçant sans CPS propre, les remboursements perçus constituent un indu récupérable par la CPAM, comme le confirme cet arrêt.
La régularité du contrat de remplacement protège-t-elle contre l’indu ? Non. La Cour de cassation écarte cet argument. La validation du contrat par le Conseil de l’Ordre ne régularise pas les modalités de facturation à l’assurance maladie.
Le fait de rétrocéder les honoraires au remplaçant change-t-il la situation ? Non. La rétrocession d’honoraires est une relation contractuelle entre le titulaire et son remplaçant, sans incidence sur les règles de facturation vis-à-vis de l’Assurance Maladie.
Quelles démarches pour sécuriser les remplacements ? Tout remplaçant doit disposer de sa propre CPS avant d’exercer. Les feuilles de soins doivent être transmises sous son identifiant, pas celui du titulaire. La vérification préalable de la situation du remplaçant est indispensable.
Quels délais pour contester un indu CPAM ? Les délais de recours sont stricts en matière de contentieux de la sécurité sociale. En cas de notification d’indu ou de pénalité, il est impératif de consulter un avocat rapidement pour ne pas laisser expirer les voies de recours. Pour l’indu, le délai est de deux mois à compter de la réception de la notification d’indu pour saisir la commission de recours amiable.
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Pour lire l’arrêt : Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, pourvoi n° 24-10.133, publié au Bulletin
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