
🔷Cadre juridique général
Le principe fondateur : l’indépendance des deux procédures
« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ».
L’administration n’est pas tenue d’attendre l’issue pénale pour sanctionner : elle peut engager et conclure une procédure disciplinaire alors que les poursuites pénales sont encore en cours, voire avant même que des poursuites aient été engagées.
L’articulation des procédures pénales et disciplinaires
« la procédure prévue à l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales est indépendante de la procédure pénale. Par suite, l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une sanction sur le fondement de ces dispositions sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures ». (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 434071).
« la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Par suite, l’administration n’a pas commis d’illégalité en prenant la sanction en litige alors que le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 juin 2019 condamnant M. A à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles commises sur sa compagne entre le 11 décembre 2017 et le 25 novembre 2018 ne revêtait pas un caractère définitif ». (CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 3 juin 2025, n° 23BX01107)
« l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative ». (CAA Nancy, 5e ch. – formation à 3, 2 juin 2026, n° 24NC01433)
Vos droits en détail
En cas de classement sans suite ou de relaxe
- Engager une procédure disciplinaire pour les mêmes faits ;
- Fonder la sanction sur des éléments factuels qu’elle a elle-même établis, indépendamment des éléments du dossier pénal.
La relaxe pénale offre une protection plus large, mais imparfaite. Si le juge pénal a retenu que les faits n’ont pas été commis, l’administration est liée par cette constatation et ne peut pas sanctionner disciplinairement sur la base de ces faits. En revanche, si la relaxe est prononcée pour des raisons de droit (absence d’élément intentionnel, prescription de l’action publique), l’administration conserve sa liberté d’appréciation disciplinaire.
➡️ L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose au juge administratif que pour les constatations de fait constituant le support nécessaire du dispositif d’une décision pénale définitive, et non pour les motifs d’une relaxe fondés sur l’absence de preuve ou un doute, de sorte qu’en pareil cas l’autorité disciplinaire et le juge administratif conservent la faculté d’apprécier eux-mêmes si les faits sont établis et disciplinaires, sous réserve du respect des règles probatoires et de l’obligation de loyauté ( ; ; ).
CAA Marseille, 21 janvier 2025 : relaxe pour abus de confiance et révocation maintenue:
Dans cette affaire, un agent territorial, chauffeur de laveuse au service nettoiement d’une commune, avait été révoqué pour des faits de vol de carburant à la suite de constatations de la police municipale et d’analyses d’anomalies de consommation de carburant entre août 2020 et août 2021.
Postérieurement à la sanction, le tribunal judiciaire l’a relaxé du chef d’abus de confiance, après avoir accueilli une exception de nullité tirée de l’irrégularité du rapport de police municipale, et jugé les faits non caractérisés. L’agent invoquait cette relaxe et l’irrégularité du rapport pénal pour contester la matérialité des faits et la loyauté de la preuve.
La cour rappelle le principe d’autorité de la chose jugée au pénal :
« l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité ».
La cour administrative en déduit que le fonctionnaire ne peut utilement se prévaloir de la relaxe fondée sur une nullité de procédure et sur l’absence de caractérisation pénale pour contester la matérialité disciplinaire des faits, l’administration conservant la possibilité de rapporter la preuve par tout moyen.
CAA Marseille, 11 mars 2025 : infirmation de la condamnation pénale et maintien de la révocation
Cette affaire concerne une secrétaire administrative du ministère de l’intérieur, révoquée pour participation à une association de malfaiteurs en lien avec des actions violentes, sur le fondement d’éléments techniques d’une enquête pénale et d’une condamnation pénale de première instance, ultérieurement infirmée par un arrêt définitif d’appel qui écarte sa participation à l’association mais ne remet pas en cause les constatations techniques quant à la manipulation d’armes.
La cour rappelle, sur les fondements du code général de la fonction publique, le cadre disciplinaire de principe, et surtout l’articulation avec le pénal dans des termes identiques à l’arrêt précédent.
Elle constate que l’arrêt d’appel relaxe l’intéressée de l’association de malfaiteurs faute d’éléments corroborant son implication, mais ne remet pas en cause les éléments scientifiques (empreintes génétiques, expertises balistiques) établissant qu’elle a manipulé des armes et matériels destinés à des actions violentes, appréciation factuelle qui demeure inchangée. La cour souligne que les articles de doctrine pénale produits, relativisant la force probante de l’ADN, ne suffisent pas à renverser ce faisceau d’indices, d’autant que l’intéressée n’apporte aucune explication crédible sur la présence répétée de son ADN sur les armes.
En conséquence, la matérialité des manipulations d’armes est tenue pour établie, nonobstant la relaxe, et ces faits, bien que commis en dehors du service, sont jugés incompatibles avec le maintien dans les effectifs du ministère de l’intérieur, compte tenu de leur extrême gravité et des fonctions exercées



