radiation infirmier chambre disciplinaire

Un infirmier salarié peut-il être jugé par la chambre disciplinaire de l’Ordre alors qu’il n’était pas inscrit au tableau à la date des faits qui lui sont reprochés ? C’est l’une des deux questions,  aussi importante sur le plan procédural que sur le fond, que tranche la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre National des Infirmiers dans sa décision n° 62-2025-00833, rendue publique le 7 avril 2026.

Sur le fond, les faits sont sans équivoque : une relation sexuelle avec une patiente hospitalisée pour des soins psychiatriques, des harcèlements à connotation sexuelle répétés par SMS, et des comportements similaires établis à l’égard d’autres patientes et d’une stagiaire. La chambre qualifie l’infirmier de « prédateur sexuel »,  une formulation rare pour la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers.  La radiation est confirmée en appel.

Sur la procédure, la chambre apporte une réponse claire : un infirmier salarié exerçant un acte professionnel sans être inscrit au tableau de l’Ordre reste soumis au code de déontologie et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

🔷Faits

L’infirmier exerçait en tant qu’infirmier salarié de nuit au sein d’une clinique privée de soins psychiatriques. Entre octobre et décembre 2023, et plus particulièrement entre le 5 et le 8 décembre 2023, une patiente hospitalisée pour des soins psychiatriques, et dont l’état de santé était décrit comme vulnérable, rapporte avoir subi une relation sexuelle avec cet infirmier dans sa chambre, dont ce dernier avait fermé la porte à dessein. Elle produit également une série de messages téléphoniques à connotation sexuelle explicite, par lesquels l’infirmier l’incitait à réitérer cette relation.

L’infirmier ne conteste ni avoir remis son numéro de téléphone personnel à la patiente, ni la matérialité des échanges par SMS. Il soutient avoir eu une relation entre « adultes consentants ».

L’enquête administrative contradictoire diligentée par le Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers du Pas-de-Calais révèle des faits similaires à l’égard de deux autres patientes de la même clinique. Elle met également en lumière des comportements inappropriés à connotation sexuelle à l’égard d’une infirmière stagiaire (Mme V.) chez un précédent employeur, le service HAD du Littoral à Boulogne-sur-Mer, pour lesquels l’infirmier avait déjà été licencié pour faute grave.

Les conséquences professionnelles et judiciaires sont multiples :
  • Licenciement pour faute grave par la clinique du Littoral, le 13 mai 2024, non contesté devant le juge prud’homal ;
  • Classement sans suite de la plainte pénale par le Parquet de Boulogne-sur-Mer, la plaignante ne s’étant pas constituée partie civile ;
  • Plainte disciplinaire déposée par l’ARS Hauts-de-France le 10 juillet 2024, rejointe par la patiente et par le Conseil Départemental de l’Ordre du Pas-de-Calais le 18 novembre 2024 ;
  • Radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France le 9 juillet 2025 ;
  • Appel de l’infirmier, qui soutient n’avoir pu se défendre et que la sanction est excessive — sans se présenter à l’audience d’appel.

🔷Droit applicable

La question de recevabilité : le code de déontologie s’applique-t-il à un infirmier salarié non inscrit au tableau ?

C’est la question procédurale centrale de cette affaire, soulevée d’office par la chambre en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.

A la date des faits (octobre à décembre 2023), l’infirmier n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre, il ne le sera que le 15 mars 2024. La chambre disciplinaire devait donc déterminer si les plaintes étaient recevables.

L’article R. 4312-1 du Code de la santé publique, en vigueur depuis le décret du 25 novembre 2016, dispose que les règles du code de déontologie  « s’imposent » à trois catégories distinctes de personnes :
1° « Tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre » ; 2° « Tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants » ; 3° « Aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12 ».
La chambre disciplinaire opère un raisonnement en deux temps. L’infirmier ne relevait objectivement ni de la 1ère catégorie (pas inscrit), ni de la 3ème (pas étudiant). En revanche, il relevait de la 2ème catégorie : il était bien un « infirmier effectuant un acte professionnel » au sens de l’article L. 4311-1 du CSP, en sa qualité d’infirmier salarié de nuit exerçant dans un établissement de soins psychiatriques.

La chambre disciplinaire en déduit que la décision de première instance, en admettant implicitement mais nécessairement la recevabilité des plaintes, « n’est pas entachée d’irrégularité ni d’erreur de droit »

Ce que cela signifie concrètement : un infirmier salarié qui exerce effectivement des actes infirmiers est soumis au code de déontologie même s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre. Il peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire et d’une sanction pouvant aller jusqu’à la radiation. L’absence d’inscription au tableau n’est pas un bouclier.

Le fondement déontologique : articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du Code de la santé publique

Sur le fond, la chambre fonde sa décision sur deux manquements déontologiques :
L’article R. 4312-4 du CSP pose une obligation morale absolue :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession. »
L’article R. 4312-9 du CSP étend cette obligation hors du strict exercice professionnel :
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »

La relation sexuelle avec une patiente psychiatrique hospitalisée, dans une chambre fermée à dessein, suivie de pressions par SMS à connotation sexuelle explicite, constitue un manquement grave à ces deux obligations déontologiques.

La relation soignant-soigné : une asymétrie qui exclut toute notion de consentement pertinent

Si la chambre disciplinaire nationale n’exclut pas formellement la possibilité que la patiente ait pu paraître consentante, elle juge cette circonstance sans incidence. Ce qui compte, c’est :
  • La qualité de patient vulnérable de la plaignante, hospitalisée pour des soins psychiatriques ;
  • La qualité d’infirmier soignant de l’intéressé, en position d’autorité de fait ;
  • La multiplicité des victimes, révélée par l’enquête administrative contradictoire.
Le fait que la plainte pénale ait été classée sans suite par le Parquet n’a aucune incidence sur la sanction disciplinaire : les deux ordres de juridictions sont indépendants.

Le régime des sanctions : article L. 4124-6 du Code de la santé publique

Rendu applicable aux infirmiers par l’article L. 4312-5, l’article L. 4124-6 prévoit comme peine maximale la radiation du tableau de l’Ordre, entraînant la privation définitive du droit de faire partie des instances ordinales et l’impossibilité de s’inscrire à un autre tableau en France.

🔷Solution retenue

La Chambre disciplinaire nationale rejette le recours de l’infirmier et confirme la radiation, avec effet au 1er juin 2026.

Sur la réalité et la gravité des faits

La chambre disciplinaire nationale a considéré que la relation sexuelle dans la chambre de la patiente psychiatrique, les pressions par SMS, les faits similaires révélés par l’enquête à l’égard d’autres patientes et d’une stagiaire, dessinent un schéma de comportement répété et délibéré:
« Il apparaît à cette Chambre que M. X relève d’une forme de « prédateur sexuel », qui ne met aucunement en état cette Chambre d’infirmer ou de réformer la décision qu’il a déférée. »

Le rappel de la voie de relèvement

Conformément à sa pratique, la chambre rappelle les dispositions de l’article L. 4124-8 du Code de la santé publique permettant, après un délai minimum de trois ans à compter de la décision définitive de radiation, de solliciter le relèvement de la sanction.

« Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente.

Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance ».

🔷Enseignements pratiques

1. Infirmier salarié non inscrit à l’Ordre : vous n’êtes pas à l’abri d’une sanction disciplinaire

C’est le point procédural majeur de cette décision. Contrairement à une idée reçue, l’absence d’inscription au tableau de l’Ordre des infirmiers ne vous met pas à l’abri du code de déontologie. Dès lors que vous exercez effectivement des actes infirmiers en tant que professionnel qualifié, vous êtes soumis aux obligations déontologiques et pouvez faire l’objet d’une sanction de radiation.

2. La relation sexuelle avec un patient : un interdit absolu, quelle que soit la présentation des faits

Aucun argument tiré du consentement apparent de la patiente, de l’absence de condamnation pénale, ou de la nature « privée » de la relation ne peut atténuer la gravité du manquement. La relation sexuelle entre un professionnel de santé et un patient dont il a la charge constitue une violation fondamentale du principe de moralité prévu à l’article R. 4312-4, aggravée par la vulnérabilité inhérente à l’état psychiatrique du patient.

3. Le classement sans suite pénal n’est pas une « acquittement disciplinaire »

Le Parquet de Boulogne-sur-Mer n’a pas retenu le caractère de « viol » et n’a pas engagé de poursuites. Cette circonstance n’a eu aucune incidence sur la procédure disciplinaire. Les deux ordres de juridictions opèrent de manière totalement indépendante, avec des standards de preuve et des objectifs distincts.

4. L’enquête administrative du Conseil de l’Ordre est un outil redoutable

C’est l’enquête contradictoire diligentée par le Conseil Départemental de l’Ordre qui a permis d’établir la multiplicité des victimes et la crédibilité du témoignage de la patiente. Cette enquête a été qualifiée de « très fouillée » par la chambre. Elle peut donc produire des éléments déterminants indépendamment des suites pénales.

Pour aller plus loin

Cette décision illustre la rigueur croissante avec laquelle les juridictions disciplinaires appréhendent les violations de la relation soignant-soigné. Elle soulève également une question procédurale d’importance pour de nombreux infirmiers salariés : leur statut au regard du tableau de l’Ordre ne les met pas à l’abri d’une sanction disciplinaire. A juste titre.

Que vous soyez confronté à une enquête du Conseil de l’Ordre, à une plainte de l’ARS, ou que vous souhaitiez anticiper votre défense face à une procédure disciplinaire, le Cabinet Hanffou vous accompagne à chaque étape.

Shanffou

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