non bis in idem fonction publique

Votre administration vous a infligé un avertissement il y a six mois. Aujourd’hui, elle entend reprendre une nouvelle procédure disciplinaire pour exactement les mêmes faits, et cette fois prononcer une exclusion temporaire. Est-ce légal ?

Par ailleurs, vous avez déjà été condamné pénalement pour des actes commis dans l’exercice de vos fonctions. Votre employeur peut-il vous sanctionner disciplinairement en plus ? Ces deux questions touchent au principe « non bis in idem »   l’interdiction d’être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits. En droit de la fonction publique, ce principe s’applique, mais avec des nuances essentielles à maîtriser.

Cadre juridique

Le principe d’unicité de la sanction disciplinaire

En droit disciplinaire de la fonction publique, la règle est claire : une faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction. Une fois qu’une décision de sanction disciplinaire a été régulièrement prononcée pour des faits déterminés et est devenue définitive, l’administration ne peut pas reprendre une procédure disciplinaire pour les mêmes faits afin d’infliger une sanction plus lourde.

Ce principe découle directement du principe général de sécurité juridique et du principe non bis in idem, lequel trouve son fondement constitutionnel dans l‘article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.

Il se traduit concrètement par une règle d’épuisement du pouvoir disciplinaire : une fois que l’autorité disciplinaire a statué sur des faits précis, elle en est dessaisie pour ces mêmes faits.

La distinction fondamentale : faits identiques vs faits nouveaux

La protection offerte par le principe d’unicité est étroitement circonscrite à l’identité des faits. L’administration peut parfaitement :
  • Engager une nouvelle procédure disciplinaire pour des faits nouveaux, même s’ils s’inscrivent dans un comportement général similaire ;
  • Tenir compte des antécédents disciplinaires (sanction antérieure) pour apprécier la gravité d’une nouvelle faute et justifier une sanction plus sévère ;
  • Reprendre une procédure disciplinaire pour les mêmes faits après annulation de la première sanction par le juge administratif, c’est ici une exception importante.

Vos droits en détail

Protection contre la double sanction disciplinaire pour les mêmes faits

Si votre administration tente d’engager une seconde procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés, vous disposez de plusieurs moyens de défense :
Devant le conseil de discipline : soulevez immédiatement et par écrit l’exception de chose jugée (ou de chose décidée) : l’administration a déjà épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces faits et ne peut les réutiliser.
Devant le tribunal administratif : l’annulation de la seconde sanction peut être obtenue sur ce fondement, sans même avoir à examiner la proportionnalité ou la matérialité des faits.

Le cas particulier : la reprise après annulation contentieuse

Attention à une nuance importante et souvent ignorée : lorsque le tribunal administratif annule une sanction disciplinaire pour vice de forme ou de procédure, l’administration peut reprendre une nouvelle procédure et prononcer une nouvelle sanction, y compris de même nature.

Ce n’est pas une violation du principe non bis in idem, car la première sanction a été annulée, elle est réputée n’avoir jamais existé. L’administration recommence la procédure depuis le début, cette fois dans les formes.

La protection contre la reprise après sanction définitive

En revanche, si la sanction est devenue définitive, parce que le délai de recours contentieux est expiré sans recours, ou parce que le juge a rejeté le recours au fond (et non pour vice de forme), l’administration ne peut plus rouvrir une procédure pour les mêmes faits afin d’infliger une sanction plus lourde.

L’articulation avec les poursuites pénales : le cumul est possible

Le principe d’indépendance des procédures

C’est l’une des nuances les plus importantes à comprendre : le principe non bis in idem ne s’applique pas pour interdire le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction disciplinaire pour les mêmes faits.

Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».

Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique :

« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

Les poursuites pénales et disciplinaires sont indépendantes l’une de l’autre. Un agent peut être à la fois poursuivi pénalement et disciplinairement pour les mêmes actes, et se voir infliger :
  • Une peine d’emprisonnement ou d’amende par le juge pénal ;
  • Une révocation ou une exclusion temporaire par son employeur public.

Le Conseil d’Etat rappelle régulièrement :

« En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative ou, le cas échéant, au juge administratif d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative ou, le cas échéant, de la décision juridictionnelle est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal » CE, 4e chs, 21 nov. 2024, n° 474791.

Voir également : CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 11 mars 2025, n° 24MA02327.

Pour un autre exemple récent  :

« la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale et les dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 ne comportent aucune obligation pour l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’attendre l’issue d’une procédure pénale pour prononcer une sanction disciplinaire alors même qu’elle serait engagée à raison des même faits que ceux faisant l’objet des poursuites pénales »Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 29 avril 2025, 2417132

À retenir

  • Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire définitive.
  • Une seconde procédure disciplinaire pour les mêmes faits déjà définitivement sanctionnés est illégale.
  • Si la première sanction a été annulée par le juge, l’administration peut reprendre la procédure.
  • Sanction pénale et sanction disciplinaire peuvent se cumuler pour les mêmes faits.

Réflexes à avoir

  • Vérifiez si la nouvelle procédure porte bien sur des faits déjà sanctionnés ou sur des faits nouveaux
  • Si les faits sont identiques à ceux d’une sanction définitive, soulevez l’exception dès la convocation disciplinaire
  • En cas de cumul pénal/disciplinaire, invoquez le principe de proportionnalité globale pour limiter la sanction disciplinaire
  • En cas d’annulation pour vice de forme, préparez-vous à la reprise de la procédure sur le fond.
Attention Le fait qu’une sanction ait été prononcée pour certains faits n’empêche pas l’administration de tenir compte de ces mêmes faits comme antécédents dans une procédure disciplinaire ultérieure portant sur de nouveaux faits. Les antécédents disciplinaires peuvent aggraver la sanction pour une faute postérieure.

FAQ — Non bis in idem dans la fonction publique

L’administration peut-elle reprendre une procédure disciplinaire si elle considère que la première sanction était trop légère ? Non. Si la première sanction est définitive, l’administration a épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces faits. Elle ne peut pas reprendre la procédure au seul motif qu’elle regrette la légèreté de la sanction initiale.

Une relaxe pénale empêche-t-elle une sanction disciplinaire ? Non. L’indépendance des procédures pénale et disciplinaire permet à l’administration de sanctionner disciplinairement même après une relaxe.

La prescription de 3 ans s’applique-t-elle également dans ce contexte ? Oui. Si les faits sont prescrits (plus de 3 ans sans procédure engagée depuis la connaissance des faits par l’administration), une nouvelle procédure pour ces faits est irrecevable, indépendamment de la question du non bis in idem.
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Shanffou

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