documents administratifs

Par un arrêt du 13 novembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que constituent des documents administratifs au sens des articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.

En l’espèce, M. B… a demandé au ministre de la justice, la communication de la liste des magistrats en fonction dans les services rattachés au ministère de la justice, juridictions comprises, notamment celles de la région de Bordeaux, mentionnant le poste occupé et le cursus professionnel.

Cette demande a été rejetée par le ministre de la justice au motif que le document demandé n’existait pas en l’état. Par la suite, malgré l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs le ministre de la justice, a confirmé son refus.

Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de cette décision. M. B se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions des articles L.300-2 L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration:

« n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable ».

La demande de M. B a été rejetée :

 » C’est sans erreur de droit que le tribunal, qui n’a pas méconnu les règles régissant la charge de la preuve et n’avait pas, à peine d’irrégularité de sa décision, à faire usage de ses pouvoirs d’instruction, a souverainement estimé, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que l’extraction de ces informations des bases de données disponibles, leur assemblage en un seul document et l’occultation de certaines d’entre elles pour garantir le respect du secret de la vie privée des magistrats concernés ferait peser une charge de travail déraisonnable sur l’administration ».

Conseil d’Etat, 13 novembre 2020, n° 432832

lmazade

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