
🔷 Faits
L’affaire prend sa source dans une relation de soins de longue date. Depuis juin 2020, une patiente majeure est prise en charge par un infirmier libéral exerçant au sein d’un cabinet regroupant cinq confrères, dans une commune des Bouches-du-Rhône. La prescription médicale porte sur une injection sous-cutanée dans le cadre d’un traitement du psoriasis, administrée toutes les douze semaines.
Par entente tacite, la prise de rendez-vous s’effectue par téléphone, à date approximativement anniversaire. Ce mode de fonctionnement informel fonctionne sans difficulté pendant plusieurs années.
La situation se dégrade à la suite d’une erreur de facturation commise par le cabinet, reconnue par ce dernier, mais qui génère une mésentente entre la mère de la patiente, laquelle gère les intérêts de sa fille, et la facturière du cabinet. Ce différend va empoisonner la relation entre la famille et l’infirmier.
La dernière injection remonte au 17 avril 2023. Lorsque la mère de la patiente contacte le cabinet pour programmer l’injection suivante, à la date anniversaire habituelle, elle reçoit le lundi 17 juillet 2023 un refus par message texte. L’infirmier y invoque deux motifs : d’une part, un arrêt maladie en cours depuis plus de trois semaines ; d’autre part, le rappel du différend de facturation. Il conclut son message par ces mots : « je vous engage donc à vous rapprocher d’un autre cabinet ».
🔷 Droit applicable
L’article R.4312-12 du code de la santé publique : la continuité des soins comme obligation cardinale
« Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. »
Ce texte consacre un principe fondamental : l’infirmier ne peut pas simplement cesser de prendre en charge un patient du jour au lendemain. La liberté de rupture existe, un motif professionnel ou personnel peut la justifier, mais elle est conditionnée au respect d’un cadre protecteur pour le patient.
L’article R.4126-1 du code de la santé publique : qui peut saisir le juge disciplinaire ?
Les sanctions applicables
🔷 Solution retenue
Sur la recevabilité de la plainte de la mère
L’infirmier soutenait, alternativement, que la plainte de la patiente était irrégulière (car initiée en réalité par sa mère), ou que la plainte de la mère était irrecevable (son différend étant étranger à la rupture du contrat de soins).
Enseignement : Un proche d’un patient, fût-il majeur et juridiquement capable, peut valablement déposer une plainte disciplinaire à l’Ordre, à condition de faire état de griefs qui lui sont personnels, distincts ou complémentaires de ceux du patient.
Sur le manquement à la continuité des soins
La Chambre confirme le grief principal et constate la violation de l’article R.4312-12. Son raisonnement est rigoureux :
Premièrement, même si l’arrêt maladie de l’infirmier constituait, en soi, un motif pouvant justifier la rupture du contrat de soins, il ne dispense pas du respect d’un délai de prévenance. Or, l’infirmier était en arrêt depuis « plus de trois semaines » à la date du texto. Il disposait du temps nécessaire pour informer sa patiente de son indisponibilité prévisible et de son intention de ne plus la prendre en charge.
Deuxièmement, l’infirmier exerçait au sein d’un cabinet regroupant cinq autres confrères. Il n’a pas démontré de façon crédible que ces derniers se trouvaient tous dans l’impossibilité absolue de le remplacer pour assurer au minimum l’injection de fin juillet 2023.
« le fait d’avoir des relations difficiles avec un patient ou se sentir humilié par celui-ci, s’il justifie de pouvoir motiver la fin d’une relation de soins, ne peut justifier dans tous les cas, au vu de l’état de santé du patient, une brusque rupture de continuité des soins, sans impliquer un minimum de préavis et s’assurer au mieux d’une transmission du dossier de soins »
Sur les griefs accessoires de la mère
La mère faisait également valoir que l’infirmier avait tenu, dans ses échanges internes avec le Conseil Départemental de l’Ordre lors de la phase de conciliation, des propos désobligeants à son égard. Ces échanges lui avaient été communiqués.
La sanction : l’avertissement
Enseignements pratiques
Pour les infirmiers libéraux
- Votre droit de mettre fin à une relation de soins existe, mais il est encadré.
- Un motif légitime de rupture (conflit, mésentente, arrêt maladie) ne suffit pas : vous devez respecter la procédure de l’article R.4312-12.
- La rupture par message texte, sans préavis, sans liste de confrères disponibles et sans transmission du dossier, vous expose à une sanction disciplinaire.
- Si vous exercez en cabinet groupé, l’absence de diligences pour organiser le relais par un confrère peut être retenue contre vous.
Pour aller plus loin
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Références: Chambre disciplinaire nationale 11 juin 2026, N° 23-2024-00696


