injonction de formation infirmier

Peut-on, en tant qu’infirmier, signer une attestation dans le cadre d’un conflit entre médecins de son établissement ? La réponse est oui, mais avec des limites déontologiques strictes que la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers (CDN ONI) vient de rappeler avec force dans une décision du 20 juillet 2026.

Dans cette affaire, une infirmière libérale en pratique avancée (IPA) avait signé une « attestation sur l’honneur » à charge contre un médecin urologue de son établissement, dans un contexte de conflit entre praticiens. Résultat en appel : le blâme infligé en première instance est supprimé, mais la chambre disciplinaire nationale prononce une injonction de formation, sanction méconnue mais aux effets concrets, au titre d’une insuffisance de compétence professionnelle en matière de règles déontologiques.

Cette décision est un signal fort pour tous les professionnels de santé : le témoignage  en justice ne dispense pas du respect des règles déontologiques. Elle illustre également l’émergence de l’injonction de formation comme outil disciplinaire à part entière.

🔷Faits

Une infirmière libérale en pratique avancée (IPA) exerce au sein d’une clinique privée. Elle y a travaillé pendant quatre ans aux côtés d’un médecin urologue, avec lequel ses relations sont décrites comme « très conflictuelles ». Au moment des faits, elle exerce toujours dans le même établissement mais avec d’autres praticiens.

Un conflit ouvert oppose plusieurs médecins urologues de la clinique entre eux, la chambre disciplinaire des médecins en est saisie. C’est dans ce cadre que des praticiens obtiennent de l’infirmière une « attestation sur l’honneur » en date du 10 juin 2022, dans laquelle elle écrit notamment :
« Je souhaite dénoncer son attitude [in]humaine, son comportement et son mépris pour la profession d’infirmière. »

Le médecin urologue visé dépose plainte disciplinaire devant l’Ordre des infirmiers en août 2022. L’infirmière, de son côté, dénonce une tentative de « chantage » pour lui faire retirer son attestation et saisit l’Ordre des médecins.

Rebondissement significatif : par décision du 24 avril 2025, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins condamne le médecin urologue à une interdiction d’exercer de trois mois dont deux avec sursis pour ces pressions. Cette même chambre, dans un autre dossier, rejette par ailleurs la plainte de ses confrères à son encontre.

En première instance, la chambre disciplinaire de l’Ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine avait prononcé un blâme contre l’infirmière. Elle fait appel devant la  chambre disciplinaire nationale.

🔷 Droit applicable

Article R. 4312-23 CSP : l’interdiction des documents de complaisance

« Il est interdit à l’infirmier (…) d’établir des documents de complaisance. »
L’infirmier ne peut rédiger une attestation que sur la base de constats objectifs réalisés dans l’exercice de ses fonctions. Les documents orientés au service d’une cause extérieure à la mission de soin sont interdits.

Article R. 4312-28 CSP : l’obligation de bons rapports inter-professionnels

« L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. (…) Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. »
La finalité est explicitement l’intérêt des patients. Cette obligation s’applique même sans exercice conjoint direct, dès lors que les deux professionnels partagent un même site.

Article 10 du code civil : le devoir de témoigner

L’infirmière invoquait ce devoir civique. La chambre disciplinaire tranche clairement : l’article 10 du code civilse combine avec les règles déontologiques, il ne les neutralise pas. La forme et la teneur du témoignage restent soumises aux obligations professionnelles.

L’injonction de formation : article L. 4124-6-1 CSP (point central)

C’est la disposition-clé de cette décision. Aux termes de l’article L. 4124-6-1 CSP (rendu applicable aux infirmiers par l’article L. 4312-5 du même code) :
« Lorsque les faits reprochés (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire (…) peut (…) enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. »

L’article R. 4126-30 CSP précise les modalités : la chambre transmet sa décision au Conseil régional de l’Ordre, qui définit les modalités pratiques de la formation et peut, si le professionnel ne s’y soumet pas, prononcer une suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer.

Jurisprudence connexe : La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins fait usage d’un mécanisme similaire depuis plusieurs années pour sanctionner des déficiences de compétence sans prononcer de sanction principale. L’injonction de formation reflète une évolution vers une logique corrective, et non purement répressive, du droit disciplinaire des professionnels de santé.

🔷Solution retenue

Le manquement est confirmé en appel

La chambre disciplinaire confirme que l’infirmière a manqué à ses obligations. Elle relève :
  • qu’elle ne pouvait ignorer le contexte conflictuel ni l’usage judiciaire qui serait fait de son attestation ;
  • que les termes employés (« attitude [in]humaine », « mépris pour la profession d’infirmière ») révèlent une imprudence évidente, qu’elle peine à contredire ;
  • que l’obligation de bons rapports s’appliquait pleinement, « cette règle étant instituée aussi dans l’intérêt des patients de la clinique ».

Le blâme est supprimé,  remplacé par une injonction de formation

C’est ici que la décision prend toute sa portée. La CDN ONI réforme la sanction de première instance en :
  1. Supprimant le blâme ;
  2. Prononçant une injonction de formation en application de l’article L. 4124-6-1 CSP.
La logique de la chambre est précise : la maladresse de l’infirmière révèle « davantage une méconnaissance de la portée de la règle » qu’une intention de nuire délibérée. Compte tenu du contexte (le médecin lui-même condamné pour chantage), une sanction purement répressive serait disproportionnée. L’infirmière est donc « dispensée de sanction disciplinaire principale » et « prendra la mesure de ces faits dans le cadre de l’injonction ».

Le contenu de l’injonction de formation

La chambre disciplinaire nationale  est très précise :
Élément Contenu
Thème « Responsabilité des soignants »
Durée 1 journée (éventuellement fractionnable)
Délai 6 mois à compter de la décision
Frais À la charge de l’infirmière
Mise en œuvre Conseil régional ONI Nouvelle-Aquitaine
Contrôle Le conseil régional rend compte à la CDN ONI

Si l’infirmière ne se soumet pas à la formation dans le délai de six mois
, le conseil régional peut engager la procédure de suspension temporaire du droit d’exercer.

FAQ

Un infirmier peut-il refuser de signer une attestation ? Oui. Il n’est pas tenu de témoigner à la demande d’un tiers. S’il décide de le faire, il doit s’en tenir à des faits objectifs et éviter tout jugement sur un confrère.

L’injonction de formation est-elle une sanction disciplinaire ? Oui, au sens de l’article L. 4124-6-1 CSP. Elle peut être prononcée seule ou en complément d’une sanction principale. Son inexécution peut entraîner une suspension temporaire du droit d’exercer.

Qui définit les modalités concrètes de la formation ? Le Conseil régional de l’Ordre des infirmiers compétent, conformément à l’article R. 4124-3-6 CSP. Il définit l’organisme, le programme et les dates, et rend compte à la chambre disciplinaire nationale.

La chambre disciplinaire nationale peut-elle aggraver la sanction en appel ? Oui. La chambre disciplinaire nationale est une juridiction d’appel à part entière. Elle peut confirmer, réformer ou aggraver. Dans cette affaire, elle a réformé en supprimant le blâme mais en lui substituant une injonction de formation.

Un IPA est-il soumis aux mêmes règles déontologiques qu’un IDE ? Oui. Les règles déontologiques du code de la santé publique s’appliquent à tous les infirmiers inscrits à l’Ordre, quel que soit le niveau d’exercice (IDE ou IPA).

Peut-on attaquer une décision de la chambre disciplinaire nationale? Oui, devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

***

Références: Chambre disciplinaire nationale, 20 juillet 2026, N°17-2023-00590

Shanffou

Partage cet article