majoration nuit infirmier
L’infirmier libéral qui facture des majorations de nuit sans que l’ordonnance médicale ne mentionne expressément la nécessité d’une exécution nocturne s’expose à un indu. C’est ce que rappelle, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 13 mai 2026. Loin d’être une décision anodine, cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation,  et contraste frontalement avec une position récente adoptée par le Tribunal judiciaire de Val de Briey en mars 2026, qui avait, lui, annulé un indu de 35 044 € pour des majorations de nuit concernant des patients diabétiques. Le débat est donc ouvert, et les enjeux financiers pour les professionnels de santé, considérables.

🔷 Faits

L’infirmière requérante exerce en libéral dans les Alpes-Maritimes. À la suite d’un contrôle administratif portant sur sa facturation pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la CPAM des Alpes-Maritimes lui notifie, par lettre du 16 mai 2019, un indu initial de 104 770,93 euros.

Les anomalies relevées par la caisse sont multiples :
  • Non-respect des articles 5, 11, 14, 23.1 et 23.2 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ;
  • Erreurs de cotation ;
  • Surcharges sur prescription médicale ;
  • Facturation de majorations de nuit non prescrites ;
  • Doubles facturations ;
  • Cumuls non autorisés.

Après que l’infirmière présente ses observations par courrier du 19 juin 2019, la caisse revoit sa position à la baisse et ramène le montant de l’indu à 12 429,81 euros, notifié le 21 octobre 2019.

La commission de recours amiable (CRA) rejette implicitement la contestation de l’infirmière. Celle-ci saisit alors le pôle social du Tribunal judiciaire. Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Nice valide l’indu à hauteur de 12 429,81 €, condamne l’infirmière à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal, et la condamne en outre à payer 1 800 € au titre des frais de procédure (article 700 du CPC).

L’infirmière interjette appel. Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle demande l’infirmation du jugement, la prise en compte d’une erreur reconnue de 779,04 €, et le débouté de la CPAM pour le surplus. La CPAM sollicite, elle, la confirmation pure et simple du jugement.

Par arrêt du 13 mai 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

🔷 Droit applicable

L’article 14 de la NGAP : le texte cardinal

Le litige sur les majorations de nuit repose sur l’interprétation de l’article 14 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). Ce texte pose une règle spécifique pour les actes infirmiers répétés :
« Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures » . Pour les actes infirmiers répétés, les majorations forfaitaires pour actes effectués la nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. »
Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte pour les actes infirmiers répétés :
  1. L’acte est effectué entre 20h et 8h ;
  2. L’appel au praticien a été effectué entre 19h et 7h ;
  3. La prescription médicale indique expressément la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
C’est cette troisième condition qui cristallise le contentieux.
La Cour d’appel rappelle la jurisprudence en la matière :
 » La jurisprudence de la Cour de cassation : une position ferme eLa Cour de cassation juge avec constance qu’à l’égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution entre vingt heures et huit heures (2e Civ., 4 mai 2004, n°02-31.188; 2e Civ., 20 septembre 2005, n°04-30.226; 2e Civ., 6 juillet 2017, n°16-20.433) et le Conseil d’État a également jugé (26 juillet 2018, n°409631) que la mention relative à la nécessité impérieuse de soins de nuit doit figurer sur la prescription médicale.t constante »

La jurisprudence de la Cour de cassation : une position ferme et constante

La Cour de cassation a statué à plusieurs reprises sur cette question, dans un sens constant et sans ambiguïté :

« Vu l’article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu qu’il résulte de ce texte qu’à l’égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution entre vingt heures et huit heures ; »

La position du Conseil d’État

Le Conseil d’État a quant à lui confirmé cette exigence dans un arrêt du 26 juillet 2018 (n° 409631) : la mention relative à la nécessité impérieuse de soins de nuit doit figurer sur la prescription médicale. Ce n’est pas une formalité optionnelle, c’est une condition de fond ouvrant droit à la majoration.

Le régime de la preuve en matière d’indu

La Cour rappelle par ailleurs le régime probatoire issu de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-20.930) : il appartient à la CPAM d’établir l’existence du paiement et son caractère indu. La production d’un tableau récapitulatif détaillé par patient (date de prescription, date de l’acte, cotation facturée, nature de l’anomalie, montant de l’indu) suffit à satisfaire cette exigence. Il revient ensuite au professionnel de santé d’apporter la preuve contraire par tout moyen.

🔷 Solution retenue

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Nice dans toutes ses dispositions.

Sur le moyen tenant à l’insuffisance de preuve de la CPAM, la Cour écarte l’argumentation de l’infirmière. Le tableau récapitulatif produit par la caisse, détaillé par patient, par date d’acte, par cotation et par montant d’indu, est jugé suffisant pour établir la nature et le montant des sommes réclamées. La charge de la preuve contraire pesait sur l’infirmière.

Sur le fond, la Cour valide les anomalies de facturation retenues par le tribunal, et notamment celles relatives aux majorations de nuit. L’infirmière n’a pas été en mesure de justifier que les ordonnances médicales litigieuses mentionnaient expressément la nécessité impérieuse d’une exécution nocturne. En l’absence de cette mention, les majorations facturées étaient irrégulières et l’indu justifié.

L’infirmière est condamnée à rembourser 12 429,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, ainsi que 2 000 euros au titre des frais de procédure d’appel.

Réflexes à adopter dès aujourd’hui

Avant toute facturation de majoration de nuit :
  • Vérifiez que l’ordonnance comporte explicitement la mention de la nécessité d’une exécution de nuit ou à fréquence rigoureusement quotidienne, dans les termes de l’article 14 de la NGAP.
  • Ne vous contentez pas d’une prescription implicite ou d’une déduction logique tirée de la fréquence des actes : la jurisprudence dominante, et notamment la Cour de cassation, ne l’admet pas.
  • Si l’ordonnance ne comporte pas cette mention, demandez au médecin prescripteur de la compléter avant de facturer la majoration. C’est une démarche simple, mais elle peut vous éviter un indu de plusieurs milliers d’euros.

FAQ – Majorations de nuit et indu CPAM pour infirmiers libéraux

L’ordonnance doit-elle obligatoirement mentionner le mot « nuit » ? Non, le texte exact de l’article 14 NGAP vise la « nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ». La mention doit refléter cette exigence, sans nécessairement reprendre mot pour mot ces termes.

Si j’interviens à 21h pour un patient diabétique sous 3 injections/jour, puis-je facturer la majoration de nuit ? Selon la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : non, si l’ordonnance ne mentionne pas expressément la nécessité d’une exécution nocturne. Le TJ Val de Briey a jugé l’inverse en mars 2026, mais cette décision n’a pas l’autorité d’un arrêt de cour d’appel.

La CPAM peut-elle exiger le remboursement de majorations de nuit sur plusieurs années ? Oui. Le contrôle peut porter sur les 3 dernières années (délai de prescription de l’article L. 133-4 du CSS). Les montants peuvent rapidement atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Que faire si le médecin prescripteur refuse de modifier l’ordonnance ? Vous devez alors vous conformer aux règles de facturation et ne pas appliquer la majoration de nuit pour les actes dont la prescription ne le justifie pas. Le risque financier est trop élevé.

 

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Pour lire l’arrêt : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mai 2026, 24/05891 |

Sur le même sujet : Majorations de nuit pour un infirmier libéral : le tribunal annule 35 044 € d’indu CPAM

Shanffou

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