
🔷 Faits
Le 24 mai 2017, une patiente bénéficiaire de l’aide médicale de l’État (AME) accompagne sa fille mineure à un cabinet d’ophtalmologie en Île-de-France. Elle avait régulièrement pris rendez-vous pour une consultation. Dès le début de la consultation, la médecin ophtalmologue lui indique qu’elle est « prête à voir sa fille en lui remettant une feuille de soins, et qu’elle sera remboursée », ce qui, en d’autres termes, signifie qu’elle subordonne la consultation au paiement préalable des honoraires par la patiente.
La patiente, bénéficiaire de l’AME pour elle-même et ses enfants, est pourtant légalement dispensée de l’avance des frais pour la part prise en charge par ce dispositif. L’échange tourne court. La consultation ne peut avoir pleinement lieu.
La patiente saisit le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Seine-Saint-Denis d’une plainte pour refus de soins discriminatoire. Le conseil départemental transmet la plainte sans s’y associer. Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France rejette la plainte. Par une décision du 3 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre confirme ce rejet en appel, estimant que la praticienne n’avait pas manifesté de comportement discriminatoire constitutif d’un manquement à ses obligations déontologiques.
À noter : Cette affaire fait pendant à une seconde espèce, décidée le même jour (n° 501956), dans laquelle un autre médecin ophtalmologue avait refusé la consultation en invoquant l’absence, en sa possession ce jour-là, des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge des patients relevant de l’AME. Les deux décisions ont été examinées ensemble par M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public.
🔷 Droit applicable
Les textes fondateurs de l’interdiction des refus de soins discriminatoires
L’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale (…) «
- « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins » ;
- Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’AME
» Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
» Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Rappel du contexte législatif par le rapporteur public
Dans ses conclusions, M. de Montgolfier rappelle l’historique législatif de cette interdiction. La loi du 4 mars 2002 (dite loi « Droits des malades ») a introduit l’article L. 1110-3 du CSP, qui prohibe les discriminations dans l’accès aux soins. La loi HPST du 21 juillet 2009 l’a complété en visant explicitement les bénéficiaires de la CMU-C et de l’AME, et a créé un dispositif de traitement des plaintes pour refus de soins. La loi du 26 janvier 2016 a renforcé le rôle des Ordres professionnels. La loi du 24 juin 2016 a étendu la liste des discriminations pénalement sanctionnées à la situation économique.
Jurisprudence antérieure
« que le fait de distinguer une catégorie de patients, en l’occurrence ceux bénéficiant de la couverture maladie universelle, auxquels elle refuse systématiquement d’accorder ses soins, même si ce n’est que pour l’avenir, la consultation immédiate étant assurée, revient bien à faire une discrimination à l’égard d’une catégorie de patients prédéfinie par le médecin en cause ; qu’il s’ensuit que, par le comportement ainsi adopté et dont elle se prévaut avec éclat, le Dr G doit être regardée comme ne respectant pas les dispositions précitées de l’articledu code de la santé publique ; qu’elle encourt de ce chef une sanction disciplinaire qui, étant donné la valeur de principe revendiquée de son attitude, doit être relativement sévère ; que le conseil départemental d’Eure-et-Loir est par suite fondé à demander à être reçu en son appel a minima ; qu’il y a lieu, en l’espèce, d’infliger au Dr G la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis ; » (Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 25 septembre 2009, 10289).
🔷 Solution retenue
L’annulation des décisions disciplinaires
« Il résulte des dispositions citées […] qu’un professionnel de santé ne peut, sans méconnaître ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médicale de l’État. »
« Le conditionnement de la délivrance des soins à l’exigence que le bénéficiaire de l’aide fasse l’avance des frais doit être regardé comme un refus de soin prohibé par ces dispositions. »
« La circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l’État est sans incidence à cet égard. »
« Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat. A ce titre, un médecin ne peut justifier un tel refus par la circonstance qu’il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d’avance des frais. La circonstance que le médecin oriente la personne en cause vers un confrère ou un établissement hospitalier et que l’état de cette personne ne requiert aucun soin urgent n’est pas de nature à le délier de l’interdiction de refuser de donner des soins pour un motif discriminatoire ». (Conseil d’État, Chambres réunies, 27 février 2026, 501956).
La sanction retenue : le blâme
- La gravité intrinsèque du manquement (discrimination caractérisée) ;
- Son caractère isolé, rien n’établissait une pratique discriminatoire systématique ou habituelle envers les patients AME ;
- L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressée ;
- L’ancienneté des faits (2017) rappelée par le rapporteur public.
Enseignements pratiques
Ce que cette décision change concrètement
1. L’avance des frais exigée à un patient AME = refus de soins, point final. Peu importe les retards de remboursement de l’État, peu importe les difficultés administratives : dès lors qu’un patient est légalement dispensé d’avance des frais, le conditionner à payer revient, aux yeux du Conseil d’État, à lui refuser les soins. Il n’existe aucun argument administratif ou financier susceptible de justifier cette pratique.
2. L’absence de feuilles de soins est un prétexte inopérant. Le médecin qui invoque ne pas disposer du formulaire AME ad hoc ne peut s’exonérer de sa responsabilité : les feuilles de soins sont disponibles sur le site de l’Assurance maladie et imprimables à tout moment.
3. Orienter vers les urgences ou un confrère ne suffit pas. La pratique consistant à « réorienter » le patient AME vers un autre praticien ou un service d’urgences ne déliera pas le médecin de l’interdiction de refus de soins discriminatoire.
4. Le comportement du patient n’efface pas la faute du médecin. Même si un patient réagit vivement ou de manière véhémente face au refus qui lui est opposé, cela ne fait pas disparaître le manquement déontologique initial.
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FAQ — Refus de soins et AME
Un médecin peut-il refuser de soigner un patient AME s’il n’est pas remboursé rapidement par l’État ? Non. Le Conseil d’État a expressément jugé que « la circonstance que le professionnel de santé rencontrerait des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l’État est sans incidence » sur l’interdiction du refus de soins.
Est-ce un refus de soins si le médecin oriente le patient vers un autre praticien ? Oui. Le fait d’orienter vers un confrère ou des urgences hospitalières ne déliera pas le médecin de l’interdiction de refus de soins pour motif discriminatoire.
Quelle sanction risque un médecin qui refuse des soins à un patient AME ? Dans les affaires du 27 février 2026, le Conseil d’État a prononcé un blâme pour un premier manquement isolé. En cas de pratique habituelle ou systématique, ou de récidive, la sanction pourrait aller jusqu’à la suspension voire la radiation du tableau.
Le blâme est-il une sanction grave ? C’est la deuxième sanction dans l’échelle. Il ne suspend pas l’exercice, mais est inscrit au dossier administratif du praticien. En cas de nouvelle faute, il constitue un antécédent aggravant pouvant conduire à une sanction beaucoup plus lourde.
Un médecin peut-il invoquer l’absence de feuille de soins AME pour refuser une consultation ? Non. Comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions, les feuilles de soins AME sont disponibles sur le site de l’Assurance maladie réservé aux professionnels et peuvent être imprimées à tout moment. L’absence de feuilles de soins est considérée comme un prétexte inopérant.
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Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, 27 février 2026, n° 501961
Pour lire les conclusions du rapporteur public : Conclusions RAPU
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