praticien hospitalier activité accessoire

L’exercice par un praticien hospitalier d’une activité accessoire qui n’a pas été autorisée doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues.

Faits

Un praticien hospitalier à temps plein dans un centre hospitalier, a participé, au cours des années 2013 et 2014, à la permanence des soins mise en place au sein d’une clinique Teissier et d’un autre centre hospitalier. Toutefois, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux où il exerçait à temps plein a ordonné au praticien de reverser les sommes perçues au titre de ces activités accessoires.

Le praticien a alors demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette décision, mais sa requête a été rejetée et ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Douai.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été saisi.

Solution retenue

Le Conseil d’Etat a considéré qu’« il résulte de ces dispositions [du V de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2016] dont  l’application aux praticiens hospitaliers à temps plein n’était pas manifestement impossible malgré l’absence de décret d’application, avant l’intervention du décret du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activité et à la commission de déontologie de la fonction publique, que l’exercice par ces praticiens d’activités accessoires s’ajoutant à leurs obligations de service pouvait être autorisé par l’autorité compétente, dès lors qu’il était compatible avec les fonctions qui leur étaient confiées et qu’il n’affectait pas leur exercice.

Or, « il résulte des dispositions du V de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 cité ci-dessus que l’exercice par un praticien hospitalier d’une activité accessoire qui n’a pas été autorisée conformément au I du même article doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues. Par suite, en jugeant que la participation de M. A. à la permanence des soins organisée par la clinique Teissier et le centre hospitalier du Quesnoy fondait légalement, faute d’avoir fait l’objet d’une autorisation, le reversement des sommes perçues à ce titre, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir d’un droit à indemnisation au titre du service fait, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ».

Conseil d’Etat, 13 novembre 2020, n° 429706

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