radiation infirmier

Filmer ou photographier des résidents vulnérables dans des postures dégradantes, même sur son téléphone personnel, même sans intention de diffusion publique : voilà un acte qui peut conduire à la radiation définitive du tableau de l’Ordre des infirmiers. C’est ce qu’illustre une décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre National des Infirmiers (n° 42-2025-00816), rendue publique le 4 mars 2026, qui confirme la sanction maximale prononcée en première instance contre une infirmière coordinatrice salariée en EHPAD.

Cette décision apporte un éclairage essentiel sur les obligations déontologiques des infirmiers, le principe de dignité du patient, y compris après la mort, et la rigueur avec laquelle le juge disciplinaire apprécie ces manquements, quelle que soit la bonne foi alléguée par le professionnel mis en cause.

🔷Faits

L’infirmière requérante, infirmière coordinatrice salariée d’un EHPAD, a réalisé, courant juillet 2024, treize captations vidéos et photographiques de résidents hébergés dans l’établissement. Ces résidents, âgés et vulnérables pour la plupart, dont une personne décédée sur son lit, ont été filmés ou photographiés dans des postures ou des mises en scène que la Chambre disciplinaire nationale qualifie de « particulièrement dégradantes et offensantes pour la dignité de leur personne ».

Ces captations ont été échangées par l’intéressée sur le réseau de messagerie Snapchat, auprès d’au moins un destinataire. L’infirmière ne conteste pas en être l’auteure, mais affirme qu’elles « auraient dû conserver un caractère de messages confidentiels » et soutient qu’elles ont été divulguées par vengeance, en raison de ses fonctions d’encadrement.

Un signalement anonyme intervient le 1er décembre 2024 auprès de la société gestionnaire de l’établissement, puis le 6 décembre 2024 auprès du Conseil national de l’Ordre. Les conséquences sont multiples et rapides :
  • Licenciement pour faute grave par l’employeur, le 28 décembre 2024, non contesté devant le conseil des prud’hommes ;
  • Suspension conservatoire de cinq mois, non contestée devant le juge administratif, prononcée par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes le 1er avril 2025 ;
  • Plainte disciplinaire déposée conjointement par l’ARS et par le Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers de la Loire ;
  • Condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 8 décembre 2025, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction d’exercer la profession d’infirmière ou de cadre de santé pendant deux ans avec exécution provisoire.
La chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne Rhône-Alpes avait prononcé la sanction de radiation dès le 13 juin 2025. L’infirmière a interjeté appel, invoquant la disproportion de la sanction, l’absence d’intentionnalité et les sanctions déjà subies.

🔷Droit applicable

Le fondement déontologique : articles R. 4312-3 et R. 4312-9 du Code de la santé publique

La Chambre disciplinaire nationale fonde sa décision sur deux piliers du code déontologique infirmier.

« L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. »
Ce texte pose une obligation qui s’impose en toutes circonstances, couvre tout comportement du professionnel dans son environnement de travail et perdure après le décès de la personne.

L’article R. 4312-9 du même code étend cette obligation au-delà du seul exercice professionnel :
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
La Chambre précise expressément que constituent des actes déconsidérant la profession : « toute captation de vidéos ou de photographies de patient ou de résident, sans son consentement, dans des conditions portant atteinte à la dignité et l’intimité du patient ou du résident, vivant ou décédé, en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine. »

Le régime des sanctions disciplinaires : articles L. 4124-6 et L. 4312-5 du Code de la santé publique

Rendu applicable aux infirmiers par l’article L. 4312-5, l’article L. 4124-6 prévoit une échelle de peines disciplinaires dont la plus grave est :
« 5° La radiation du tableau de l’Ordre. »

La Chambre disciplinaire nationale est constante dans sa sévérité face aux atteintes graves à la déontologie professionnelle.

La Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers par la décision du 23 janvier 2026, n°43-2025-00785 confirme la radiation de M. X pour avoir commis un acte déconsidérant la profession, en application des articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du code de la santé publique, soulignant que des comportements à caractère sexuel et dégradant, même hors exercice professionnel, portent atteinte à la moralité et au professionnalisme exigés. Les juges insistent sur le principe que l’infirmier doit respecter en toutes circonstances les principes déontologiques, justifiant ainsi la sanction proportionnée de radiation:
« M. X , qui ne conteste pas la réalité d’avoir donné à une résidente atteinte de troubles psychiatriques, son numéro de téléphone personnel, contrairement à tous les usages en établissements de soins, et qui ne conteste pas la réalité d’avoir adressé des textos en dehors du service, à caractère pornographique et dégradant, ne peut, de bonne foi, ou alors sans être déconnecté de tout sérieux professionnel, se réfugier dernière l’argutie que cela aurait été pour « aider » cette personne ou entrer « dans son jeu » ; peu importe la preuve ou l’absence de preuve d’une relation sexuelle consommée, consentie ou ayant le caractère présumé de viol, avec une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, ces faits graves, entrent dans « tout acte de nature à déconsidérer » la profession d’infirmier, et justifient, à eux-seuls, à entrer en voie de condamnation » ;

🔷Solution retenue

La Chambre disciplinaire nationale rejette le recours de l’infirmière et confirme la radiation avec effet au 1er mai 2026.

Sur la réalité des manquements

La chambre écarte les arguments de l’infirmière sans ambiguïté :
« Il n’est pas sérieusement contesté que les captations réalisées […] portent gravement atteinte à la règle rappelée […] et qu’aucune explication plausible de Mme X ne peut venir ni les expliciter rationnellement, ni les excuser objectivement ni les amoindrir, de la part d’une infirmière non dénuée d’expérience qui n’avait aucun droit ni motif de les réaliser. »
Le fait que les images n’aient pas été destinées à être diffusées est jugé sans pertinence. L’atteinte à la dignité est constituée dès la réalisation des captations, indépendamment de leur destination.

Sur la proportionnalité de la sanction

L’infirmière invoquait en appel : l’absence d’intentionnalité malhonnête, les sanctions déjà subies (licenciement, suspension de cinq mois), les attestations de dévouement professionnel, et le fait que la condamnation pénale ne prévoyait qu’une interdiction d’exercer de deux ans.

La chambre répond fermement :
« si Mme X invoque une « clémence » par divers arguments, dont l’absence d’interdiction d’exercer infligée par le juge pénal au-delà de deux ans et sa reconnaissance de culpabilité, cette sanction a été justement fixée à la peine de radiation. »

🔷Enseignements pratiques

1. Le téléphone personnel ne protège pas

L’argument selon lequel les captations étaient réalisées sur un téléphone personnel et échangées de manière « privée » n’a eu aucune incidence. Ce que vous faites avec votre téléphone, dans votre établissement, vis-à-vis des patients dont vous avez la charge, vous engage déontologiquement.

2. L’absence d’intentionnalité ne suffit pas

Ce qui compte, c’est l’acte et son effet sur la dignité des personnes, pas l’intention de son auteur.

3. Les sanctions préalables ne « neutralisent » pas la sanction ordinale

Le licenciement et la suspension administrative sont des sanctions d’une autre nature, prononcées par d’autres autorités. La chambre disciplinaire de l’Ordre a une mission propre : protéger l’honneur de la profession et la confiance du public. Elle apprécie les faits de manière pleinement autonome.

4. La dignité s’impose aussi après la mort

« Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. » L’une des captations concernait une résidente décédée dans son lit. Ce fait a aggravé la perception de la gravité des manquements.

À retenir

  • Toute captation d’image d’un patient ou résident sans consentement, dans des conditions dégradantes, est un manquement déontologique grave.
  • Ce manquement vaut quelle que soit l’intention du professionnel et qu’il agisse sur le temps de travail ou non.
  • La dignité du patient s’impose même après son décès.

 

FAQ — Chambre disciplinaire et radiation des infirmiers

La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers, c’est quoi ? C’est la juridiction d’appel des chambres disciplinaires de première instance de l’Ordre des infirmiers. Elle est présidée par un Conseiller d’État et statue sur les recours contre les décisions de première instance. Ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État.
Qui peut déposer une plainte devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des infirmiers ? Le patient ou ses proches, les conseils départementaux ou le Conseil national de l’Ordre, le directeur de l’ARS, le préfet, le procureur de la République, ou tout autre professionnel de santé.
La radiation est-elle définitive ?  L’article L. 4124-8 du Code de la santé publique prévoit qu’après un délai minimum de trois ans, l’infirmier radié peut demander le relèvement de la sanction à la chambre disciplinaire de première instance qui a statué.

Pour aller plus loin

Cette affaire rappelle avec force que les professionnels infirmiers peuvent se trouver exposés à des procédures disciplinaires aux conséquences lourdes et rapides. La multiplicité des procédures, employeur, ARS, Ordre, parquet,  exige une réponse coordonnée et construite.

Le Cabinet Hanffou accompagne les professionnels de santé dans toutes les dimensions du contentieux disciplinaire et administratif : préparation de la défense, rédaction des mémoires, représentation à l’audience.
Vous faites l’objet d’une plainte devant la chambre disciplinaire ? Vous avez reçu une suspension de l’ARS ? Contactez-nous pour un premier échange.

Shanffou

Partage cet article