
Filmer ou photographier des résidents vulnérables dans des postures dégradantes, même sur son téléphone personnel, même sans intention de diffusion publique : voilà un acte qui peut conduire à la radiation définitive du tableau de l’Ordre des infirmiers. C’est ce qu’illustre une décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre National des Infirmiers (n° 42-2025-00816), rendue publique le 4 mars 2026, qui confirme la sanction maximale prononcée en première instance contre une infirmière coordinatrice salariée en EHPAD.
Cette décision apporte un éclairage essentiel sur les obligations déontologiques des infirmiers, le principe de dignité du patient, y compris après la mort, et la rigueur avec laquelle le juge disciplinaire apprécie ces manquements, quelle que soit la bonne foi alléguée par le professionnel mis en cause.
🔷Faits
- Licenciement pour faute grave par l’employeur, le 28 décembre 2024, non contesté devant le conseil des prud’hommes ;
- Suspension conservatoire de cinq mois, non contestée devant le juge administratif, prononcée par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes le 1er avril 2025 ;
- Plainte disciplinaire déposée conjointement par l’ARS et par le Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers de la Loire ;
- Condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 8 décembre 2025, à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction d’exercer la profession d’infirmière ou de cadre de santé pendant deux ans avec exécution provisoire.
🔷Droit applicable
Le fondement déontologique : articles R. 4312-3 et R. 4312-9 du Code de la santé publique
« L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. »
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
Le régime des sanctions disciplinaires : articles L. 4124-6 et L. 4312-5 du Code de la santé publique
« 5° La radiation du tableau de l’Ordre. »
La Chambre disciplinaire nationale est constante dans sa sévérité face aux atteintes graves à la déontologie professionnelle.
« M. X , qui ne conteste pas la réalité d’avoir donné à une résidente atteinte de troubles psychiatriques, son numéro de téléphone personnel, contrairement à tous les usages en établissements de soins, et qui ne conteste pas la réalité d’avoir adressé des textos en dehors du service, à caractère pornographique et dégradant, ne peut, de bonne foi, ou alors sans être déconnecté de tout sérieux professionnel, se réfugier dernière l’argutie que cela aurait été pour « aider » cette personne ou entrer « dans son jeu » ; peu importe la preuve ou l’absence de preuve d’une relation sexuelle consommée, consentie ou ayant le caractère présumé de viol, avec une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, ces faits graves, entrent dans « tout acte de nature à déconsidérer » la profession d’infirmier, et justifient, à eux-seuls, à entrer en voie de condamnation » ;
🔷Solution retenue
Sur la réalité des manquements
« Il n’est pas sérieusement contesté que les captations réalisées […] portent gravement atteinte à la règle rappelée […] et qu’aucune explication plausible de Mme X ne peut venir ni les expliciter rationnellement, ni les excuser objectivement ni les amoindrir, de la part d’une infirmière non dénuée d’expérience qui n’avait aucun droit ni motif de les réaliser. »
Sur la proportionnalité de la sanction
« si Mme X invoque une « clémence » par divers arguments, dont l’absence d’interdiction d’exercer infligée par le juge pénal au-delà de deux ans et sa reconnaissance de culpabilité, cette sanction a été justement fixée à la peine de radiation. »
🔷Enseignements pratiques
1. Le téléphone personnel ne protège pas
2. L’absence d’intentionnalité ne suffit pas
3. Les sanctions préalables ne « neutralisent » pas la sanction ordinale
4. La dignité s’impose aussi après la mort
« Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. » L’une des captations concernait une résidente décédée dans son lit. Ce fait a aggravé la perception de la gravité des manquements.
À retenir
- Toute captation d’image d’un patient ou résident sans consentement, dans des conditions dégradantes, est un manquement déontologique grave.
- Ce manquement vaut quelle que soit l’intention du professionnel et qu’il agisse sur le temps de travail ou non.
- La dignité du patient s’impose même après son décès.
FAQ — Chambre disciplinaire et radiation des infirmiers
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Pour lire la décision : Chambre disciplinaire nationale des infirmiers, 4 mars 2026, 42-2025-00816
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