sanction disciplinaire infirmier centre hospitalier

Après seize ans passés au service du même établissement, une aide-soignante titulaire se voit révoquée, la sanction disciplinaire la plus sévère qui soit, pour avoir réussi le concours d’entrée en école d’infirmiers et obtenu son diplôme….sans en demander l’autorisation à son directeur.

Le Tribunal administratif de Lille, dans un jugement du 5 mars 2026, annule cette révocation : aucun texte légal ou réglementaire n’interdit à un agent hospitalier de se former en dehors de son temps de service, ni ne lui impose d’en solliciter la permission. Cette décision pose un principe fondamental pour tous les agents de la fonction publique hospitalière qui souhaitent évoluer dans leur carrière.

 🔷 Faits

L’agente requérante a été recrutée le 1er mai 2008 par le centre hospitalier de Douai en qualité d’aide-soignante, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle a été titularisée en 2015, après sept années de services.

En 2021, elle franchit une étape décisive : elle réussit le concours d’entrée à l’école d’infirmiers. Durant les trois années suivantes, elle mène de front ses études et son activité d’aide-soignante. Le 10 décembre 2024, elle obtient son diplôme d’État d’infirmière.

C’est précisément à ce moment que la situation bascule. Le 10 mars 2025, l’établissement lui notifie l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par une décision du 25 avril 2025, la directrice du centre hospitalier de Douai prononce à son encontre la sanction de révocation, avec prise d’effet au 1er juin 2025.

Le motif ? Le rapport de saisine du conseil de discipline reprochait à l’agente :
  • D’avoir poursuivi des études d’infirmière pendant trois années en parallèle de ses fonctions ;
  • D’avoir perçu son salaire d’aide-soignante en intégralité durant cette période ;
  • D’avoir agi sans autorisation préalable de la direction ;
  • D’avoir omis de passer par les procédures que l’établissement estimait obligatoires : démission, disponibilité ou intégration au vivier des études promotionnelles.

La qualification retenue par la directrice était particulièrement sévère : « acte d’abus de confiance et d’escroquerie » et « violation manifeste de la confiance essentielle entre les agents et l’établissement ».

Elle a alors contesté cette révocation devant le Tribunal administratif de Lille en juin 2025. Elle obtient, dès le 17 juillet 2025, une ordonnance de référé suspendant l’exécution de la révocation pendant la durée de l’instance au fond. Le 5 mars 2026, le tribunal administratif annule la révocation. Explications.

 🔷 Droit applicable

Le principe fondamental : l’administration doit établir les faits fondant la sanction

La jurisprudence administrative, rappelée par le tribunal, énonce que « il incombe à l’administration d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public ». Ce n’est pas à l’agent de prouver son innocence : c’est à l’employeur public de démontrer la réalité et le caractère fautif des faits reprochés.

Depuis l’arrêt d’Assemblée CE, 13 novembre 2013, Dahan (n°347704) , le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les sanctions disciplinaires : il vérifie non seulement si les faits sont matériellement établis et s’ils constituent des fautes, mais aussi si la sanction prononcée est proportionnée à la gravité des fautes.

Sur la liberté de se former hors temps de service

Le droit de la fonction publique hospitalière ne contient aucune disposition interdisant à un agent de suivre une formation en dehors de ses heures de travail. Le décret n°2008-824 du 21 août 2008relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la FPH organise les dispositifs de formations financées par l’employeur (plan de formation, études promotionnelles), qui supposent effectivement un accord de l’établissement, mais cette réglementation ne concerne que les formations suivies sur le temps de travail ou financées par l’établissement. Elle ne régit pas les formations que l’agent entreprend en dehors de ses heures de service et à ses propres frais.

En dehors du temps de travail, l’agent hospitalier, comme tout fonctionnaire, conserve une liberté personnelle complète, limitée uniquement par ses obligations déontologiques notamment les obligations de neutralité, de discrétion et d’absence de conflit d’intérêts. La formation professionnelle personnelle, y compris la préparation d’un concours paramédical, n’entre dans aucune de ces restrictions.

Le cadre disciplinaire applicable à la FPH

Les textes structurant la procédure disciplinaire dans la fonction publique hospitalière sont :
  • Le Code général de la fonction publique (CGFP), notamment ses articles L530-1 à L533-6 sur les principes généraux, la suspension et les sanctions ;
  • Le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire FPH : composition du conseil de discipline, convocation, séance, délibéré ;

L’article L533-1 du CGFP fixe l’échelle des sanctions en quatre groupes. La révocation appartient au 4ème groupe — le plus sévère — aux côtés de la mise à la retraite d’office. Elle suppose des fautes d’une gravité exceptionnelle.

🔷  Solution retenue

L’annulation pour défaut de matérialité des faits

Le tribunal statue sur le fond de l’affaire sans avoir besoin d’examiner les autres moyens (vice de procédure, insuffisance de motivation, erreur de fait sur la suspension, disproportion) : le moyen tiré de la non-matérialité des faits est suffisant et déterminant.
Le raisonnement en trois temps du tribunal est d’une clarté remarquable :
Premier temps – Le cadre du contrôle : L’administration doit établir les faits fondant la sanction. La décision attaquée a uniquement fondé la révocation sur l’existence d’un « acte d’abus de confiance et d’escroquerie » et d’une « violation manifeste de la confiance essentielle ». Le tribunal examine si ces qualifications sont justifiées au regard du droit applicable.
Deuxième temps – L’absence de fondement légal à l’interdiction :
« Aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit à un agent de suivre une formation, y compris en école d’infirmiers, en dehors de son temps de service. De même, aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposait de recueillir l’accord de son employeur afin de suivre une formation en dehors de son temps de service. »

Le tribunal souligne au passage que le centre hospitalier, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas sérieusement contesté cette affirmation.

Troisième temps – La conséquence logique : Puisqu’aucun texte n’interdisait à l’agent de se former ni n’imposait une quelconque autorisation, les faits reprochés (se former, obtenir un diplôme, percevoir un salaire correspondant aux fonctions réellement exercées ) ne constituent pas des fautes. La matérialité fautive des faits n’est pas établie.

La révocation est annulée.

L’injonction de réintégration : des conséquences financières lourdes pour l’établissement

L’annulation d’une révocation emporte mécaniquement l’obligation de réintégration. Le tribunal en tire toutes les conséquences :
« Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Douai procède à la réintégration de Mme A… à compter de la prise d’effet de la décision de révocation, soit le 1er juin 2025. »
L’injonction est assortie d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Les frais de justice : 1 500 euros mis à la charge de l’établissement

Conformément à l’article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal condamne le centre hospitalier de Douai à verser à l’agent 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.

Enseignements pratiques

Pour tout agent de la fonction publique hospitalière qui souhaite évoluer dans sa carrière

Vous avez le droit de vous former hors de votre temps de service, sans demander la permission à votre employeur. Cette liberté est totale, qu’il s’agisse d’un concours paramédical (infirmier, kinésithérapeute, manipulateur radio…), d’une formation diplômante dans un domaine connexe ou d’une reprise d’études supérieures. Aucun texte du statut de la FPH ne subordonne cela à une autorisation préalable.

La situation est différente si vous demandez à votre employeur de financer votre formation (congé de formation, études promotionnelles, plan de formation) ou de vous libérer sur votre temps de travail : dans ces cas, l’accord de l’établissement est requis. Mais si vous vous formez à vos propres frais et en dehors de vos heures de service, vous n’avez rien à solliciter.

Attention à la confusion fréquente : certains établissements présentent la disponibilité, la démission ou l’intégration au vivier des études promotionnelles comme les seules voies permettant à un agent de se former. Cette affirmation est inexacte en droit, comme le confirme sans ambiguïté le présent jugement.

Sur les réflexes à avoir face à une procédure disciplinaire

Contestez les faits avant de discuter la sanction. Le premier niveau de contrôle du juge porte sur la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés. Si les faits ne sont pas établis, ou s’ils ne constituent pas une faute au regard du droit applicable, la sanction tombe, quel que soit son quantum. Dans cette affaire, le tribunal n’a même pas eu à examiner si la révocation était proportionnée : l’absence de faute établie a suffi.

Saisissez le juge des référés sans attendre. Dès la réception d’une décision de révocation, le délai pour agir est court et l’urgence est réelle. La requête en référé-suspension (art. L.521-1 CJA) permet d’obtenir en quelques semaines la suspension de l’exécution de la sanction (sous réserve que le juge des référés décide de suspendre la décision), préservant ainsi votre traitement et votre position statutaire le temps du procès au fond. En l’espèce, la suspension a été obtenue le 17 juillet 2025, soit moins d’un mois après le dépôt de la requête.

Vérifiez systématiquement la composition du conseil de discipline. L’agent soulevait également un vice de procédure lié à la présence au conseil de discipline d’une directrice des soins qui l’avait reçue en entretien préalable. Ce moyen, qui aurait pu prospérer, n’a pas eu à être examiné en raison de l’économie de moyens du tribunal, mais il illustre l’importance de contrôler la régularité formelle de la procédure. Tout membre du conseil qui a eu un rôle dans la procédure préalable peut être récusé.

Sur les conséquences financières de l’annulation pour l’établissement

L’annulation d’une révocation avec injonction de réintégration rétroactive est coûteuse pour l’établissement. Elle implique :
  • Le rappel de tous les traitements depuis la date de prise d’effet de la révocation, avec reconstitution des droits à la retraite ;
  • Le versement des frais de justice (art. L.761-1 CJA) ;
  • Le rétablissement de tous les droits statutaires (avancement d’échelon, droits à la formation, ancienneté).
Au total, pour neuf mois de révocation illégale, l’établissement doit s’acquitter d’un rappel de traitement conséquent, en plus du contentieux lui-même.

FAQ

Un agent hospitalier peut-il suivre une formation infirmière sans l’accord de son directeur ? Oui, dès lors que cette formation est suivie en dehors de son temps de service et à ses propres frais. Aucun texte légal ou réglementaire ne subordonne cette liberté à une autorisation préalable de l’employeur. C’est ce que confirme expressément le Tribunal administratif de Lille dans ce jugement du 5 mars 2026.

L’administration peut-elle sanctionner un agent qui a obtenu un nouveau diplôme sans le déclarer ? Non, si la formation a été suivie hors du temps de service et sans financement de l’établissement. L’obtention d’un diplôme en dehors du temps de travail ne constitue pas une faute disciplinaire. En revanche, si l’agent a bénéficié d’un financement de l’établissement (études promotionnelles, congé de formation rémunéré), il est soumis à des engagements spécifiques.

Qu’est-ce que le référé-suspension et à quoi sert-il face à une révocation ? Le référé-suspension (art. L.521-1 CJA) est une procédure d’urgence permettant d’obtenir, en quelques semaines, la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Appliqué à une révocation, il permet à l’agent de ne pas subir les effets de la sanction (absence de traitement, perte de sa position statutaire) pendant toute la durée du procès au fond. La jurisprudence considère qu’une révocation porte par nature une atteinte grave et immédiate à la situation de l’agent, ce qui facilite l’obtention de la suspension.

Si ma révocation est annulée, ai-je droit au rappel de mon salaire depuis le premier jour ? Oui. L’annulation d’une révocation emporte réintégration rétroactive à compter de la date de prise d’effet de la sanction. L’établissement est tenu de vous verser l’intégralité des traitements, indemnités et primes dont vous avez été privé depuis cette date, avec reconstitution de vos droits à la retraite.

L’administration est-elle obligée de suivre l’avis du conseil de discipline ? Non. La directrice ou le directeur n’est pas lié par l’avis du conseil de discipline. Mais si elle s’en écarte, elle doit informer les membres du conseil des raisons qui l’y ont conduite. Cette obligation est source d’irrégularité si elle n’est pas respectée.

Peut-on contester une révocation après le délai de deux mois ? En principe, non : le délai de recours contentieux de deux mois est de rigueur et court à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, le recours pour excès de pouvoir est irrecevable, sauf si un recours gracieux préalable a été formé, ce qui reporte le délai. Ne laissez jamais ce délai s’écouler sans avoir consulté un avocat.

Pour lire le jugement : Tribunal administratif de Lille, 4ème Chambre, 5 mars 2026, 2506021

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Sur le même sujet : Procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire : droit à un avocat

Categories: Fonction Publique

Shanffou

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