
Quand une administration peut-elle encore sanctionner disciplinairement un fonctionnaire condamné pénalement des années plus tôt ? Jusqu’où le délai de prescription de trois ans instauré par la loi du 20 avril 2016 protège-t-il l’agent ? C’est à ces questions d’une portée pratique considérable que le Conseil d’État, réuni en formation solennelle (Chambres réunies), répond dans un arrêt publié au Recueil Lebon le 24 juin 2025. La décision fait jurisprudence et s’impose désormais à l’ensemble des juridictions administratives.
À retenir
- La prescription de l’action disciplinaire est de 3 ans à compter de la connaissance effective des faits.
- En cas de condamnation pénale, le délai recommence à courir à la date à laquelle la décision est devenue irrévocable, peu importe quand l’administration en est informée.
- L’engagement de la procédure disciplinaire est constitué par la notification à l’agent, et non par la date du courrier.
- Pour les faits antérieurs au 22 avril 2016, le délai ne peut courir qu’à compter de cette date.
🔷 Faits
Un professeur certifié, détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), est condamné le 26 février 2016 par une cour d’assises statuant en appel à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de violences volontaires avec arme ayant entraîné mutilation permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.
Aucun pourvoi en cassation n’est formé. La condamnation devient irrévocable à l’expiration du délai de cinq jours francs prévu à l’article 568 du code de procédure pénale, soit début mars 2016. Le rectorat de Lille n’est informé de l’absence de pourvoi que le 7 juin 2016.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 entre en vigueur le 22 avril 2016 et instaure, pour la première fois, un délai de prescription de trois ans pour l’action disciplinaire dans la fonction publique (art. 19 al. 2 loi du 13 juill. 1983, désormais art. L.532-2 CGFP).
La rectrice de l’académie de Lille adresse à l’agent un courrier daté du 11 avril 2019 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Ce courrier ne lui est effectivement notifié que le 4 mai 2019. Après avis favorable de la CAP académique, le ministre de l’Éducation nationale prononce la révocation de l’intéressé le 23 septembre 2019.
L’agent conteste sa révocation. Le tribunal administratif de Lille l’annule le 25 février 2022 (la procédure étant prescrite), la CAA de Douai confirme le 30 mai 2023. Le ministre se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
🔷 Droit applicable
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. »
Le texte soulevait quatre questions d’interprétation non tranchées jusqu’alors, qui ont justifié le renvoi devant les Chambres réunies.
Les conclusions de la rapporteure publique
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique, a conclu à une interprétation rigoureuse articulée autour de quatre propositions, toutes suivies par le Conseil d’État :
- La notion de décision « définitive » doit s’entendre comme la décision irrévocable, distinction fondamentale avec la décision rendue simplement « en dernier ressort » encore susceptible de pourvoi en cassation.
- Le délai de 3 ans repart de la date d’irrévocabilité, et non de celle de la prise de connaissance par l’administration, sauf tempérament si l’administration ignorait totalement les faits.
- La date d’« engagement » de la procédure est celle de la notification à l’agent, pas celle de la rédaction du courrier.
- Pour les faits antérieurs au 22 avril 2016, le délai ne peut courir qu’à compter de cette date d’entrée en vigueur.
🔷 Solution retenue
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministère de l’Éducation nationale. Le raisonnement est le suivant :
- La condamnation de M. A… est devenue irrévocable avant le 22 avril 2016.
- Le délai de 3 ans court donc à compter du 22 avril 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi).
- Ce délai expirait le 22 avril 2019.
- L’agent n’a été notifié de l’engagement de la procédure que le 4 mai 2019, postérieurement à l’expiration du délai.
- La révocation du 23 septembre 2019 est illégale.
« Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu’ait d’incidence la date à laquelle l’administration prend connaissance de cette décision. En revanche, quand l’administration n’avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits jusqu’à ce qu’elle découvre l’existence d’une condamnation définitive, c’est la date à laquelle l’administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans.
La CAA de Douai avait retenu la même solution, quoique par un raisonnement partiellement erroné (elle avait assimilé décision « en dernier ressort » et décision « définitive »). Le Conseil d’Etat corrige l’erreur mais confirme le dispositif, car les deux dates (arrêt rendu et irrévocabilité) étaient en l’espèce antérieures au 22 avril 2016.
🔷 Enseignements pratiques
1. Vérifiez immédiatement la prescription dès réception du courrier Calculez : date de connaissance des faits par l’administration (ou 22 avril 2016 si antérieure) → +3 ans → date limite. Si le courrier de notification vous est parvenu après cette date, la procédure est prescrite.
2. La date du courrier ne suffit pas, seule la notification compte L’administration ne peut pas sauver une procédure prescrite en antidatant son courrier. Conservez soigneusement la preuve de la date effective de réception (avis de réception LRAR, accusé de réception électronique, etc.).
3. En cas de condamnation pénale : 3 ans à compter de l’irrévocabilité. Identifiez la date précise à laquelle la décision pénale est devenue irrévocable (expiration du délai de pourvoi, rejet du pourvoi…). C’est de cette date objective, pas de la date d’information de l’administration — que repart le délai.
4. Tempérament en faveur de l’administration : une seule hypothèse. Si l’administration n’avait absolument aucune connaissance des faits jusqu’à la découverte de la condamnation définitive, c’est la date d’information de l’administration qui constitue le point de départ. Cette exception est strictement interprétée.
5. Portée jurisprudentielle majeure. Rendu par les Chambres réunies et publié au Recueil Lebon, cet arrêt fait jurisprudence. Il met fin aux divergences d’interprétation antérieures et s’impose à toutes les formations de jugement.
Réflexes dès la notification d’une procédure disciplinaire
- Relever la date exacte de réception.
- Identifier si des poursuites pénales ont été exercées sur les mêmes faits.
- Si oui : calculer la date d’irrévocabilité de la décision pénale.
- Vérifier que le délai de 3 ans n’était pas expiré à la date de notification.
FAQ
Qu’est-ce que la prescription de l’action disciplinaire ? C’est le délai au-delà duquel l’administration ne peut plus engager une procédure disciplinaire pour des faits donnés. Il est fixé à 3 ans (art. L.532-2 CGFP), à compter de la connaissance effective des faits par l’administration.
Qu’est-ce qu’une décision pénale « définitive » au sens disciplinaire ? Selon CE, ch. réunies, 24 juin 2025, n° 476387, c’est une décision irrévocable. Pour un arrêt de cour d’assises statuant en appel : l’irrévocabilité intervient à l’expiration du délai de pourvoi en cassation de 5 jours francs (art. 568 CPP).
L’administration peut-elle agir en se fondant sur la date de son courrier plutôt que sur la date de notification ? Non. Le Conseil d’État est formel : c’est la date de notification à l’agent qui constitue le point de départ du délai pour apprécier si la procédure a été engagée à temps.
Un fonctionnaire condamné pénalement avant le 22 avril 2016 est-il protégé par la prescription ? Oui, si la procédure disciplinaire n’a pas été notifiée avant le 22 avril 2019 (3 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016). La loi nouvelle s’applique aux faits antérieurs, mais le délai ne peut courir avant sa date d’entrée en vigueur.
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CE, Chambres réunies, 24 juin 2025, n° 476387 — Publié au Recueil Lebon
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