
Vous recevez une notification d’indu de la CPAM portant sur plusieurs années de facturation. Que faire ? Sur quels arguments vous battre en priorité ? Une décision récente du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (13 février 2026, n° 24/00095) offre une réponse concrète et méthodique : en contestant un indu de 24 527,61 euros, une infirmière libérale de la Meuse obtient l’annulation d’une partie significative des sommes réclamées grâce à trois leviers efficaces : la prescription, les attestations de médecins et la charge de la preuve pesant sur la CPAM.
🔷 Faits
- 14 septembre 2023 : la CPAM de la Meuse lui notifie des anomalies de facturation assorties d’un tableau récapitulatif de 370 pages, détaillant les griefs patient par patient pour un préjudice initial de 32 902,49 euros. L’infirmière répond en détail, par l’intermédiaire de son avocat.
- 30 octobre 2023 : la CPAM lui adresse un avertissement et l’informe qu’une notification d’indu lui sera adressée.
- 30 janvier 2024 : la CPAM notifie l’indu, réduit à 24 527,61 euros après prise en compte des observations, sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
🔷 Droit applicable
La procédure de recouvrement des indus : article L.133-4 CSS
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation (…) l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel (…) L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
L’interruption de la prescription : article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
Les formalités de notification : article R.133-9-1 CSS
La charge de la preuve : articles 1353 et 1358 du Code civil
« En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
– il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
– le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
– il appartient, enfin, au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.En d’autres termes, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux ».
La NGAP et les obligations de l’infirmier libéral
- Article 7 et 10 NGAP : obligation de demande d’accord préalable (DAP) pour certains actes répétés (soins psychiatriques, soins continus au-delà d’un mois). Le silence de la CPAM pendant 15 jours vaut acceptation.
Le tribunal rappelle le cadre juridique.
Pour l’article 7 de la NGAP :
« Il résulte de l’article 7 de la NGAP que la caisse d’assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions légales d’attribution des prestations ; que sont soumis à la formalité de l’ accord préalable, les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d’ accord préalable est indiquée par une mention particulière ou par la lettre AP ; que lorsque l’acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d’ accord préalable doit être accompagnée de l’ordonnance médicale qui a prescrit l’acte ou de la copie de cette ordonnance ; que les demandes d’ accords préalables sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par le ministre des affaires sociales et de la santé ; que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la date de réception de la demande d’ accord préalable ; que la réponse de la caisse d’assurance maladie doit être adressée au malade et en copie au praticien, au plus tard le 15ème jour à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical, la caisse ou la mutuelle ; que le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation ».
Pour l’article 10 de la NGAP :
« Par ailleurs, en application de l’article 10 de la NGAP, l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance, au-delà du premier mois, par passage, nécessite un accord préalable du service du contrôle médical »
- Titre XVI NGAP : chaque acte infirmier est coté selon un type (AMI ou AIS) et un niveau de complexité. La facturation doit correspondre exactement à ce que prévoit la prescription médicale.
« Il ressort du Titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels relatif aux soins infirmiers que chaque soin prodigué par l’infirmier est rattaché à un certain type d’acte et à un niveau de complexité, signalé par le coefficient affecté à l’acte. Ainsi, les « AIS » correspondent à des actes infirmiers de soins (soins de surveillance et d’accompagnement, actes non techniques) et les « AMI » à des actes médicaux infirmiers (soins techniques comme la réalisation d’un pansement, d’une injection…). La cotation « AMI 4 » correspond à un « acte médical infirmier » coté à 4 fois la valeur de l’unité « AMI », tandis que la cotation « AIS 4 » correspond à un « acte médical de soins » coté à 3 fois la valeur de l’unité « AIS » ».
- Article R.161-45 CSS : la date de la prescription médicale est une condition de validité. Toute surcharge non validée par le médecin prescripteur est irrégulière.
« Il résulte de ces dispositions que toute modification, surcharge ou rature sur une prescription médicale non validée par le médecin prescripteur doit être regardée comme irrégulière ».
🔷Solution retenue
Sur la régularité de la notification : moyen rejeté
Sur la prescription : moyen partiellement accueilli — 5 447,75 € prescrits
« Les courriers des 14 septembre 2023 et 30 octobre 2023 ne sauraient être considérés comme valant interruption de la prescription triennale dès lors qu’ils n’ont pas notifié de manière expresse à [l’infirmière] une obligation de payer le montant réclamé. »
Sur les surcharges de prescriptions médicales : annulées en grande partie
Sur les actes non facturables : résultats contrastés
Sur les accords préalables : griefs maintenus
Enseignements pratiques
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Pour lire le jugement : Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 13 février 2026, 24/00095
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