La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers confirme une interdiction d’exercice de 3 ans contre une infirmière libérale condamnée pour fraude à la CPAM. La décision du 23 janvier 2026 illustre la sévérité avec laquelle les instances ordinales sanctionnent les modifications non autorisées d’ordonnances médicales, même lorsque l’infirmier invoque la surcharge de travail ou la volonté de « bien faire ».

🔷 Faits 

Contexte professionnel

L’infirmière exerçait en qualité d’infirmière libérale à Senneçay (Cher) entre février 2013 et octobre 2017. Par une décision en date du 5 avril 2024, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Centre Val de Loire a prononcé prononcé à l’encontre de  l’infirmière la sanction de la radiation. La plainte avait été déposée par le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers.

Origine de la procédure

A la suite d’un contrôle, la CPAM du Cher a détecté son activité professionnelle une activité « anormale suspectée de fraudes à la Sécurité sociale » et engagé des poursuites pénales contre cette dernière.

« Par courrier du 8 juillet 2019, la CPAM du Cher informait le Conseil interdépartemental (…) de poursuites pénales à l’encontre de Mme X (…), à la suite du contrôle de son activité de février 2013 à octobre 2017, faisant apparaitre une acticité anormale suspectée de fraudes à la Sécurité sociale. »

Il était reproché à l’infirmière d’avoir ajouté unilatéralement des mentions sur des ordonnances médicale (« AR », « ALD », « horaire 7-19h »), sans jamais en référer aux médecins prescripteurs, ni à priori ni a posteriori.

Les enquêtes ont révélé que le préjudice financier s’élever d’un montant total de 530 000 euros pour la CPAM.

 

🔷 Droit applicable

Condamnation pénale définitive

Par arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Orléans du 10 novembre 2025, l’infirmière a été condamnée définitivement à :

  • Deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de trois ans
  • Interdiction définitive d’exercer la profession d’infirmière libérale
  • 262 198,77 euros de dommages et intérêts à verser à la CPAM

Cette condamnation repose sur les infractions suivantes :

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

 

Cadre déontologique applicable

La procédure disciplinaire ordinale s’appuie sur deux articles fondamentaux du Code de la santé publique :

Article R. 4312-4 du Code de la santé publique :

« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité (…) indispensables à l’exercice de la profession. »

Article R. 4312-81 du Code de la santé publique :

« Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. »

Ces dispositions imposent aux infirmiers libéraux une obligation absolue de probité dans leurs relations avec l’Assurance maladie et interdisent formellement toute manipulation d’ordonnance ou de facturation.

 

Régularité de la plainte ordinale

L’infirmière a interjeté appel le 6 mai 2024 devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers.

L’infirmière a contesté la régularité de la plainte déposée par le Conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers du Cher et de l’Indre, en invoquant trois moyens :

  1. Irrégularité du recours à un avocat pour déposer la plainte
  2. Insuffisance de motivation de la décision d’engager des poursuites
  3. Défaut de quorum lors de la délibération du 8 novembre 2022

La Chambre disciplinaire nationale a rejeté ces trois moyens, confirmant que :

  • Le conseil ordinal avait régulièrement mandaté le cabinet d’avocats ELEOM par délibération du 8 novembre 2022
  • La délibération était suffisamment motivée
  • Le quorum était réuni (13 membres présents ayant signé le bordereau d’émargement)

Ces règles de procédure sont fixées par l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique.

🔷Solution retenue

Confirmation des manquements graves

La Chambre disciplinaire nationale a qualifié les faits de « particulièrement graves » et justifiant d’entrer en voie de condamnation.

« Les faits exposés au point 2 sont établis et particulièrement graves et justifient d’entrer en voie de condamnation »

L’infirmière ne contestait pas les faits, mais tentait de les expliquer par :

  • Sa surcharge de travail
  • Sa « phobie administrative »
  • Sa volonté de « trop bien aider » ses patients

« Mme X, qui ne conteste pas les faits, cherche à en expliquer le comportement irrégulier à la date des faits par sa surcharge de travail infirmier, sa « phobie administrative » et plaide avoir voulu « trop bien aider » ses patients, notamment lorsqu’elle portait d’elle-même sur les ordonnances des mentions rajoutées qui – selon sa thèse- auraient été omises par les prescripteurs- telles que les mentions « AR » (à renouveler) ou « ALD » (affection de longue durée) ou « horaires 7-19h », et ce sans jamais en référer aux médecins prescripteurs, ni a priori ni a posteriori ; »

 

La juridiction ordinale a écarté ces arguments, considérant qu’ils ne pouvaient en aucun cas justifier des modifications unilatérales d’ordonnances médicales.

Par ailleurs, l’infirmière sollicitait :

  • L’annulation de la décision et le rejet de la plainte à son encontre
  • Une réduction de la sanction
  • Une limitation de l’interdiction à l’exercice libérale d’infirmière

Réformation de la sanction : de la radiation à l’interdiction temporaire

Par décision du 23 janvier 2026, la Chambre disciplinaire nationale statue en :

  • Confirmant le principe de condamnation disciplinaire
  • Réformant la radiation prononcée le 5 avril 2024 en première instance,
  • Prononçant une interdiction temporaire d’exercice de trois ans sans sursis (1er mars 2026 au 1er mars 2029)
  • Ajoutant une injonction de formation à la NGAP avant toute reprise d’activité libérale
  • Et en condamnant Mme X à verser 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

En appel, la Chambre disciplinaire nationale considère qu’une sanction demeure nécessaire mais tient aussi compte de l’attitude de l’intéressée :

« Cette sanction, pour tenir compte de ce que Mme X a pris la mesure de leur gravite et parait sincère en exposant s’être amendée, sera ramenée à la peine de l’interdiction d’exercice temporaire d’une durée de trois ans avec sursis ».

 

L’interdiction d’exercice est indivisible

L’infirmière sollicitait la limitation de la sanction à l’activité libérale. La Chambre disciplinaire nationale rejette fermement :

« Il ne ressort pas des dispositions de l’article L.4124-6(…) que le pouvoir du juge ordinal pourrait légalement moduler l’interdiction d’exercice temporaire(..) à une activité libérale d’infirmier, laquelle profession est indivisible. »

➡️   l’interdiction s’applique à toute forme d’exercice de la profession d’infirmière, y compris salarié ou hospitalier.

Une injonction de formation à la NGAP obligatoire avant toute reprise

Sur le fondement de l’article L.4124-6-1 du Code de la santé publique, la Chambre disciplinaire Nationale ajoute une mesure complémentaire inédite.

Elle estime que :

« les faits reprochés à Mme X indiquent qu’elle n’a pas eu de connaissances suffisamment éprouvées de la tarification des actes de Sécurité sociale ; si, à l’issue de sa sanction fixée au point 13, elle envisageait de reprendre l’activité libérale, cette Chambre n’est pas convaincue qu’elle ne risquerait pas de tomber en récidive ; il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à Mme X de justifier, avant toute reprise d’activités libérales, d’avoir suivi avec assiduité, moins de six mois avant cette date de reprise, une formation appropriée relative à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), d’une durée d’au moins une à deux journées de formation, à sa charge ; »

Avant toute reprise d’activité libérale, l’infirmière devra suivre une formation relative à la Nomenclature des Actes Professionnelles (NGAP) d’une durée d’au moins une à deux journées moins de six mois avant la reprise à ses frais.

Le conseil régional de l’Ordre des infirmiers du Centre-Val de Loire (ou du lieu de reprise) devra définir les modalités de cette formation et en rendre compte à la Chambre disciplinaire nationale.

Cette obligation traduit une logique de prévention de la récidive.

 

Condamnation aux frais de procédure

L’infirmière a été condamnée à verser 500 euros au Conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers du Cher et de l’Indre au titre de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

 

🔷 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LES INFIRMIERS LIBERAUX

  1. Ne JAMAIS modifier une ordonnance médicale sans accord du prescripteur

C’est l’enseignement principal de cette affaire. Toute modification d’une ordonnance, même minime en apparence, constitue un faux au sens du Code pénal si elle n’est pas autorisée par le médecin prescripteur.

Même avec les meilleures intentions (aider le patient, compléter une ordonnance incomplète), cette pratique est :

  • Pénalement répréhensible(faux et usage de faux)
  • Constitutive d’une escroquerie envers la CPAM
  • Contraire à la déontologie 

 

  1. La surcharge de travail n’est pas une excuse recevable

L’argument de la surcharge de travail, fréquemment invoqué par les professionnels libéraux, n’est pas admis par les juridictions pour justifier des manquements déontologiques ou des infractions pénales.

 

3.Ordonnance incomplète ou erronée : la bonne procédure

Si vous constatez qu’une ordonnance est incomplète (mention manquante, absence de renouvellement, etc.), la procédure légale est simple :

À FAIRE :

  • Contacter le médecin prescripteur immédiatement
  • Demander une nouvelle ordonnance ou un complément d’ordonnance
  • Documenter votre échange (mail, téléphone avec trace écrite)
  • En cas d’urgence vitale : dispenser les soins et régulariser immédiatement après

À NE PAS FAIRE :

  • Ajouter des mentions vous-même (AR, ALD, horaires, etc.)
  • Modifier les dates ou les dosages
  • Présumer de l’intention du prescripteur
  • Facturer sans ordonnance conforme

4.L’interdiction d’exercice est indivisible

Point crucial pour les infirmiers sanctionnés : l’interdiction d’exercice s’applique à toutes les formes d’exercice, pas seulement au libéral.

Si vous êtes frappé d’une interdiction temporaire ou définitive, vous ne pouvez ni exercer en libéral, ni en tant que salarié (hôpital, clinique, EHPAD, école, etc.).

 

  1. Formation obligatoire : une condition de reprise

Cette décision innove en imposant une formation NGAP obligatoire avant toute reprise d’activité libérale.

Cette mesure démontre que :

  • Les juridictions ordinales peuvent conditionner la reprise d’activité à une remise à niveau
  • La maîtrise de la tarification est considérée comme une compétence professionnelle essentielle
  • Le risque de récidive est pris très au sérieux

 

  1. Double peine : pénal + disciplinaire

Cette affaire illustre le principe du cumul des sanctions :

  • Sanction pénale: emprisonnement avec sursis + interdiction définitive d’exercice libéral + 262 000 € de dommages
  • Sanction ordinale: interdiction d’exercice de 3 ans (toutes formes d’exercice)

Les deux procédures sont indépendantes : une condamnation pénale entraîne quasi-systématiquement une procédure disciplinaire ordinale.

 

  1. Vigilance sur les contrôles CPAM

La CPAM dispose de moyens d’investigation puissants pour détecter les anomalies de facturation :

  • Analyse des taux d’activité anormalement élevés
  • Détection des cotations atypiques
  • Croisement avec les prescriptions médicales
  • Auditions des patients
  • Droit de communication

Un contrôle CPAM peut notamment déboucher sur :

  • Un indu (remboursement des sommes perçues à tort)
  • Des pénalités financières
  • Une procédure pénale
  • Une plainte ordinale
  • Une saisine de la section des assurances sociales

 

Pour aller plus loin :

La proportionnalité des pénalités financières prononcées à l’encontre des infirmiers.

Pour lire la décision :  Décision du 23 janvier 2026 – N°18-2024-00703

Shanffou

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