
Le Tribunal administratif de Rennes vient de rendre une décision pédagogique sur l’obligation de motivation des sanctions disciplinaires. Dans son jugement du 7 novembre 2025, le tribunal annule une exclusion temporaire de 18 mois prononcée contre un infirmier de bloc opératoire, tout en reconnaissant que les fautes étaient réelles et la sanction proportionnée.
Motif : la décision était insuffisamment motivée en fait. Cette décision rappelle qu’une sanction, même justifiée au fond, doit impérativement identifier précisément les faits reprochés.
🔷 Faits
Le tribunal relève également que l’infirmier avait pris contact quelques jours avant l’opération avec une autre infirmière pour obtenir des informations sur la prise en charge de cette patiente.
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- 9-10 février 2021 : Alors qu’il est d’astreinte et qu’un épisode neigeux est annoncé, l’infirmier quitte l’hôpital à 18h pour ramener son véhicule chez lui et ne revient pas malgré la demande de son collègue
- 7 janvier 2022 : Alors qu’il est de garde, il contacte le collègue d’astreinte pour lui dire qu’il n’est « pas nécessaire qu’il se déplace », outrepassant ses prérogatives
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- Il s’est lavé le sexe dans le lavabo du vestiaire des hommes à deux reprises, en présence d’un collègue
- Il a posé une plaque de bistouri sous le sein droit d’une jeune patiente, en contradiction avec les protocoles (pose normalement sur une partie charnue et non osseuse)
- Il s’est arrêté dans le couloir pour observer une patiente en cours de déshabillage, jusqu’à ce qu’une infirmière ferme la porte
- Propos et comportements insistants à l’égard du personnel féminin
- Communications violentes avec un médecin anesthésiste et une infirmière anesthésiste
🔷 Droit applicable
Le pouvoir disciplinaire (Articles L. 530-1 et L. 533-1 CGFP)
« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) »
« Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :
(…)
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur (…)
b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. »
« L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) »
La charge de la preuve
« Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. »
Le contrôle du juge
- La matérialité des faits : Les faits reprochés sont-ils établis ?
- La qualification de faute : Ces faits constituent-ils des manquements aux obligations professionnelles ?
- La proportionnalité : La sanction est-elle proportionnée à la gravité des fautes ?
L’obligation de motivation en fait (Article L. 532-5 CGFP)
« (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. »
- Visa des textes applicables (CGFP, loi de 1986, décrets…)
- Qualification juridique des fautes
- Identification précise des faits reprochés
- Description suffisante pour que l’agent comprenne ce qui lui est reproché
- Pas de formulation générale ou imprécise
🔷Question de droit posée
🔷Solution retenue par le tribunal administratif
Analyse en trois temps
1️⃣ Sur la matérialité des faits : ÉTABLIE
« Il ressort des éléments concordants versés au dossier qu’alors que la patiente attendait dans le sas d’accueil pour être transférée en salle d’opération, elle a entendu la voix de [l’infirmier]…, qui était dans le sas de régulation et que, prise de panique, et malgré une prémédication préopératoire, elle a regagné sa chambre seule (…) »
- Comportements dans le vestiaire : établis (témoignage circonstancié d’un collègue)
- Pose inappropriée de la plaque de bistouri : « Il n’est pas sérieusement contesté »
- Observation insistante d’une patiente : établi (témoignage précis de l’infirmière de régulation)
- Propos et comportements à l’égard du personnel féminin : établis (témoignages précis non utilement contredits)
« Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à [l’infirmier] par l’autorité hiérarchique doivent être tenus pour établis. »
2️⃣ Sur la qualification de faute et la proportionnalité : VALIDÉES
« Ces faits sont constitutifs de manquements fautifs aux obligations incombant à [l’infirmier], en particulier au regard du devoir d’obéissance et des obligations à l’égard des patients. »
« Eu égard aux fonctions et aux responsabilités exercées par [l’infirmier].., et alors même qu’il n’est pas contesté qu’il présente des qualités techniques reconnues (…), l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas (…) pris une sanction disproportionnée en lui infligeant (…) une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de douze mois. »
3️⃣ Sur la motivation en fait : INSUFFISANTE → ANNULATION
« Si la décision du 9 juin 2022, qui vise le code général de la fonction publique, la loi du 9 janvier 1986 (…), le décret du 7 novembre 1989 (…) et le décret du 18 juillet 2003 (…) et qualifie les fautes reprochées, et est ainsi suffisamment motivée en droit (…) »
« (…) elle se borne, s’agissant des faits retenus, à mentionner que sont établis les faits de non-respect par l’intéressé d’une consigne directe du supérieur hiérarchique, avec, pour conséquence, un impact préjudiciable sur la prise en charge d’une patiente au bloc opératoire, ainsi que des comportements inadaptés et répétés au travail et à indiquer que ces faits constituent des manquements graves à ses obligations de fonctionnaire. »
« Compte tenu des nombreux faits de nature différente dont il lui a été fait grief, le caractère imprécis de ces mentions n’a pas mis [l’infirmier] à même de déterminer les faits reprochés, que le directeur du CHPM a qualifiés de fautes disciplinaires. »
→ La décision mentionne deux catégories générales de faits :
- « Non-respect d’une consigne directe » (sans préciser laquelle, quand, comment)
- « Comportements inadaptés et répétés » (sans identifier lesquels parmi les nombreux faits établis)
→ Ces mentions sont trop imprécises pour que l’agent sache exactement ce qui lui est reproché
« (…) le visa du rapport disciplinaire étant à cet égard sans incidence. »
- Article L. 532-5 du CGFP (dernier alinéa)
- Articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration
« Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision était insuffisamment motivée en fait (…) et, pour cet unique motif, à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux. »
Rejet des conclusions à fin de réintégration définitive
« Eu égard au motif d’annulation retenu et alors que les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction ont été écartés, le présent jugement n’implique pas que [l’infirmier]… soit définitivement réintégré dans ses fonctions et qu’il soit procédé à une reconstitution de sa carrière. »
Portée de la décision rendue par le tribunal administratif
1. Un jugement pédagogique
2. La distinction forme/fond est rappelée
- Faits établis ✓
- Fautes caractérisées ✓
- Sanction proportionnée ✓
- Motivation insuffisante ✗
Enseignements pratiques
Pour les agents publics faisant l’objet d’une sanction
- Vice de forme (motivation insuffisante) : Plus facile à prouver, annulation quasi-automatique
- Contestation au fond (faits inexacts) : Plus difficile, nécessite des preuves solides
- Témoignages de collègues vous soutenant
- Preuves de la réalité de vos qualités professionnelles
- Éléments contredisant les accusations (planning, mails, etc.)
- Recours gracieux : 2 mois à compter de la notification
- Recours contentieux : 2 mois (à compter de la notification ou du rejet du recours gracieux)
Pour les agents publics témoins d’incidents
- Les témoignages précis et concordants de plusieurs agents ont été déterminants
- Le tribunal a écarté la thèse de la « cabale » invoquée par l’agent sanctionné
- Les témoignages anciens (plusieurs mois ou années) restent recevables
- Date et heure de l’incident
- Lieu précis
- Personnes présentes
- Déroulement factuel (sans jugement personnel)
- Conséquences observées
✅ « Le 10 février 2021 à 18h, alors qu’il était d’astreinte et que je lui ai demandé par téléphone de revenir en raison des intempéries, il m’a répondu… »
Articulation avec d’autres garanties
- Droit à la communication du dossier
- Droit à l’assistance d’un défenseur
- Consultation de la commission administrative paritaire
Quand faire appel à un avocat ?
- La motivation en droit et en fait
- La matérialité des faits
- La proportionnalité de la sanction
- Les vices de procédure éventuels
- Constituer un dossier de preuves
- Rassembler des témoignages
- Identifier les incohérences du dossier disciplinaire
La rédaction d’une requête devant le tribunal administratif nécessite une expertise juridique pointue.
À retenir
Sur le même sujet : Procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire : droit à un avocat


