motivation sanction disciplinaire

Le Tribunal administratif de Rennes vient de rendre une décision pédagogique sur l’obligation de motivation des sanctions disciplinaires. Dans son jugement du 7 novembre 2025, le tribunal annule une exclusion temporaire de 18 mois prononcée contre un infirmier de bloc opératoire, tout en reconnaissant que les fautes étaient réelles et la sanction proportionnée.

Motif : la décision était insuffisamment motivée en fait. Cette décision rappelle qu’une sanction, même justifiée au fond, doit impérativement identifier précisément les faits reprochés.

🔷 Faits

Contexte professionnel
L’affaire concerne un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État (IBODE) au centre hospitalier des Pays de Morlaix. Il est reconnu pour ses qualités techniques, notamment dans sa spécialité et en tant que référent traumatologie, comme en témoigne son entretien professionnel du 19 mai 2021.

Incident déclencheur (4 octobre 2021)
Une patiente avec laquelle l’infirmier entretenait une relation amicale jusqu’en avril 2021 doit être opérée le lundi 4 octobre 2021. Le vendredi 30 septembre, elle informe le centre hospitalier qu’elle craint la présence de cet infirmier au bloc opératoire.

Consigne de la hiérarchie (1er octobre 2021)
Le 1er octobre, la cadre de santé convoque cet infirmier en entretien et lui demande de ne pas être présent au bloc le 4 octobre. L’agent donne son accord.

Le jour de l’opération
Alors que la patiente attend dans le sas d’accueil, elle entend la voix de l’infirmier, qui se trouve dans le sas de régulation. Prise de panique malgré sa prémédication, elle regagne sa chambre seule. L’opération est compromise.

Le tribunal relève également que l’infirmier avait pris contact quelques jours avant l’opération avec une autre infirmière pour obtenir des informations sur la prise en charge de cette patiente.

Remontée d’autres incidents (octobre 2021)
Suite à cet événement, plusieurs agents portent spontanément à la connaissance de la direction d’autres incidents survenus antérieurement :

Non-respect d’obligations d’astreinte :
    • 9-10 février 2021 : Alors qu’il est d’astreinte et qu’un épisode neigeux est annoncé, l’infirmier quitte l’hôpital à 18h pour ramener son véhicule chez lui et ne revient pas malgré la demande de son collègue
    • 7 janvier 2022 : Alors qu’il est de garde, il contacte le collègue d’astreinte pour lui dire qu’il n’est « pas nécessaire qu’il se déplace », outrepassant ses prérogatives
Comportements inappropriés :
    • Il s’est lavé le sexe dans le lavabo du vestiaire des hommes à deux reprises, en présence d’un collègue
    • Il a posé une plaque de bistouri sous le sein droit d’une jeune patiente, en contradiction avec les protocoles (pose normalement sur une partie charnue et non osseuse)
    • Il s’est arrêté dans le couloir pour observer une patiente en cours de déshabillage, jusqu’à ce qu’une infirmière ferme la porte
    • Propos et comportements insistants à l’égard du personnel féminin
    • Communications violentes avec un médecin anesthésiste et une infirmière anesthésiste
Enquête interne
La directrice des ressources humaines et la directrice des soins entendent la patiente opérée le 4 octobre 2021 ainsi que plusieurs agents ayant témoigné des incidents.

Procédure disciplinaire
Après mise en œuvre de la procédure contradictoire, le directeur du centre hospitalier prononce par arrêté du 9 juin 2022 une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois à compter du 24 juin 2022, assortie d’un sursis de 12 mois (soit 6 mois ferme + 12 mois avec sursis).

Recours
L’infirmier forme un recours gracieux le 24 juin 2022, qui est implicitement rejeté le 24 août 2022. Il saisit alors le tribunal administratif de Rennes le 20 octobre 2022.

🔷 Droit applicable

Le pouvoir disciplinaire (Articles L. 530-1 et L. 533-1 CGFP)

« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) »
« Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :
(…)
Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur (…)
b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. »
« L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) »
→ L’exclusion temporaire est une sanction du 3ème groupe (la 2ème plus grave après le 4ème groupe qui comprend la révocation)
→ Elle est privative de rémunération
→ Elle peut être assortie d’un sursis (partiel ou total)

La charge de la preuve

Principe jurisprudentiel constant (rappelé par le tribunal) :
« Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. »
→ La charge de la preuve pèse sur l’administration
→ L’agent n’a pas à prouver son innocence
→ En cas de doute, celui-ci profite à l’agent

Le contrôle du juge

Le juge de l’excès de pouvoir vérifie :
  1. La matérialité des faits : Les faits reprochés sont-ils établis ?
  2. La qualification de faute : Ces faits constituent-ils des manquements aux obligations professionnelles ?
  3. La proportionnalité : La sanction est-elle proportionnée à la gravité des fautes ?

L’obligation de motivation en fait (Article L. 532-5 CGFP)

« (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. »
Cette exigence de motivation est également prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration.

Exigences de motivation : La décision doit être motivée en droit ET en fait :

Motivation en droit :
  • Visa des textes applicables (CGFP, loi de 1986, décrets…)
  • Qualification juridique des fautes
Motivation en fait :
  • Identification précise des faits reprochés
  • Description suffisante pour que l’agent comprenne ce qui lui est reproché
  • Pas de formulation générale ou imprécise
→ L’agent doit pouvoir identifier les faits qui fondent la sanction
→ La simple référence au rapport disciplinaire ne suffit pas

🔷Question de droit posée

La décision du directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix, infligeant une sanction disciplinaire, est-elle suffisamment motivée au regard des exigences légales en matière de droit disciplinaire des fonctionnaires ?

🔷Solution retenue par le tribunal administratif

Analyse en trois temps

Le tribunal procède à un raisonnement en trois étapes distinctes :

1️⃣ Sur la matérialité des faits : ÉTABLIE

Le tribunal examine minutieusement tous les faits reprochés et conclut :

Sur l’incident du 4 octobre 2021 :
« Il ressort des éléments concordants versés au dossier qu’alors que la patiente attendait dans le sas d’accueil pour être transférée en salle d’opération, elle a entendu la voix de [l’infirmier]…, qui était dans le sas de régulation et que, prise de panique, et malgré une prémédication préopératoire, elle a regagné sa chambre seule (…) »
Fait établi : Non-respect de la consigne de ne pas être présent

Sur les manquements aux obligations d’astreinte :
Le tribunal valide les deux incidents (9-10 février 2021 et 7 janvier 2022), écartant les justifications de l’agent.
Faits établis : Méconnaissance des obligations d’astreinte

Sur les comportements inappropriés :

Le tribunal relève :
  • Comportements dans le vestiaire : établis (témoignage circonstancié d’un collègue)
  • Pose inappropriée de la plaque de bistouri : « Il n’est pas sérieusement contesté »
  • Observation insistante d’une patiente : établi (témoignage précis de l’infirmière de régulation)
  • Propos et comportements à l’égard du personnel féminin : établis (témoignages précis non utilement contredits)
Rejet des arguments de la défense :

Ancienneté des faits : « La circonstance que plusieurs faits ont été portés à la connaissance de l’administration en octobre 2021 alors qu’ils s’étaient produits plusieurs mois ou années auparavant (…) n’est pas de nature à remettre en cause leur matérialité. »
« Cabale » alléguée : « Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les témoignages précis et concordants de plusieurs agents (…) résulteraient d’un ressentiment (…) en raison de sa rigueur et de son exigence, ni que celui-ci serait l’objet (…) d’une « cabale ». »
Attestations de soutien : Les deux attestations produites (dont une de sa compagne) « ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la crédibilité des déclarations recueillies ».

Conclusion du tribunal :
« Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à [l’infirmier] par l’autorité hiérarchique doivent être tenus pour établis. »

2️⃣ Sur la qualification de faute et la proportionnalité : VALIDÉES

Qualification :
« Ces faits sont constitutifs de manquements fautifs aux obligations incombant à [l’infirmier], en particulier au regard du devoir d’obéissance et des obligations à l’égard des patients. »
→ Les faits sont qualifiés de fautes disciplinaires4


Proportionnalité :
« Eu égard aux fonctions et aux responsabilités exercées par [l’infirmier].., et alors même qu’il n’est pas contesté qu’il présente des qualités techniques reconnues (…), l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas (…) pris une sanction disproportionnée en lui infligeant (…) une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de douze mois. »
→ La sanction (6 mois ferme + 12 mois avec sursis) est proportionnée à la gravité des fautes
→ Les qualités techniques ne permettent pas d’excuser les comportements

3️⃣ Sur la motivation en fait : INSUFFISANTE → ANNULATION

Analyse de la décision :
Le tribunal distingue motivation en droit (suffisante) et motivation en fait (insuffisante) :
Motivation en droit SUFFISANTE :
« Si la décision du 9 juin 2022, qui vise le code général de la fonction publique, la loi du 9 janvier 1986 (…), le décret du 7 novembre 1989 (…) et le décret du 18 juillet 2003 (…) et qualifie les fautes reprochées, et est ainsi suffisamment motivée en droit (…) »
Motivation en fait INSUFFISANTE :
« (…) elle se borne, s’agissant des faits retenus, à mentionner que sont établis les faits de non-respect par l’intéressé d’une consigne directe du supérieur hiérarchique, avec, pour conséquence, un impact préjudiciable sur la prise en charge d’une patiente au bloc opératoire, ainsi que des comportements inadaptés et répétés au travail et à indiquer que ces faits constituent des manquements graves à ses obligations de fonctionnaire. »
Insuffisance constatée :

« Compte tenu des nombreux faits de nature différente dont il lui a été fait grief, le caractère imprécis de ces mentions n’a pas mis [l’infirmier] à même de déterminer les faits reprochés, que le directeur du CHPM a qualifiés de fautes disciplinaires. »

→ La décision mentionne deux catégories générales de faits :
  1. « Non-respect d’une consigne directe » (sans préciser laquelle, quand, comment)
  2. « Comportements inadaptés et répétés » (sans identifier lesquels parmi les nombreux faits établis)
→ Ces mentions sont trop imprécises pour que l’agent sache exactement ce qui lui est reproché
Précision importante :
« (…) le visa du rapport disciplinaire étant à cet égard sans incidence. »
→ La simple référence au rapport ne dispense pas d’une motivation dans le corps de la décision elle-même

Textes méconnus :
Le tribunal sanctionne la méconnaissance de :
  • Article L. 532-5 du CGFP (dernier alinéa)
  • Articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration
Décision :
« Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision était insuffisamment motivée en fait (…) et, pour cet unique motif, à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux. »

Rejet des conclusions à fin de réintégration définitive

Le tribunal refuse d’enjoindre la réintégration définitive de l’agent :
« Eu égard au motif d’annulation retenu et alors que les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction ont été écartés, le présent jugement n’implique pas que [l’infirmier]… soit définitivement réintégré dans ses fonctions et qu’il soit procédé à une reconstitution de sa carrière. »
→ L’annulation est purement formelle (vice de forme)
→ L’administration peut reprendre la procédure avec une motivation correcte
→ L’agent n’est pas blanchi sur le fond

Portée de la décision rendue par le tribunal administratif

1. Un jugement pédagogique

Cette décision précise les exigences de motivation des décisions en matière de sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire :
– Une décision disciplinaire doit identifier précisément les faits reprochés dans son corps
– Des formulations générales et imprécises sont insuffisantes, même si le rapport disciplinaire est plus détaillé
– Cette exigence s’impose même si les faits sont établis et la sanction proportionnée
– Le vice de motivation entraîne l’annulation de la sanction, mais n’empêche pas une nouvelle procédure

2. La distinction forme/fond est rappelée

Le tribunal distingue clairement :
Sur le fond :
  • Faits établis ✓
  • Fautes caractérisées ✓
  • Sanction proportionnée ✓
Sur la forme :
  • Motivation insuffisante ✗
→ Une sanction justifiée au fond peut être annulée pour un vice de forme
→ Mais l’annulation ne vaut pas acquittement : l’administration peut recommencer

Enseignements pratiques

Pour les agents publics faisant l’objet d’une sanction

✓ Vérifiez immédiatement la motivation de la décision
Dès réception de la sanction, examinez si la décision identifie précisément les faits reprochés :
Insuffisant : « Vous avez commis des comportements inadaptés au travail »
Suffisant : « Le 4 octobre 2021, alors que la cadre de santé vous avait expressément demandé le 1er octobre de ne pas être présent au bloc lors de l’opération de Mme X, vous vous êtes néanmoins rendu dans le sas de régulation, provoquant la panique de la patiente »

✓ Distinguez vice de forme et contestation au fond
  • Vice de forme (motivation insuffisante) : Plus facile à prouver, annulation quasi-automatique
  • Contestation au fond (faits inexacts) : Plus difficile, nécessite des preuves solides
Comme le montre ce cas, vous pouvez obtenir l’annulation même si les faits reprochés sont réels.

✓ Constituez votre dossier de défense sur le fond
Même si vous invoquez le vice de motivation, préparez votre défense sur le fond :
  • Témoignages de collègues vous soutenant
  • Preuves de la réalité de vos qualités professionnelles
  • Éléments contredisant les accusations (planning, mails, etc.)
Dans ce cas, les attestations de l’agent n’ont pas suffi car les témoignages contre lui étaient nombreux, précis et concordants.

✓ Attention aux délais de recours
  • Recours gracieux : 2 mois à compter de la notification
  • Recours contentieux : 2 mois (à compter de la notification ou du rejet du recours gracieux)

Pour les agents publics témoins d’incidents

⚠️ Vos témoignages ont un poids décisif
Comme le montre cette affaire :
  • Les témoignages précis et concordants de plusieurs agents ont été déterminants
  • Le tribunal a écarté la thèse de la « cabale » invoquée par l’agent sanctionné
  • Les témoignages anciens (plusieurs mois ou années) restent recevables
✓ Témoignez de manière circonstanciée
Un bon témoignage doit préciser :
  • Date et heure de l’incident
  • Lieu précis
  • Personnes présentes
  • Déroulement factuel (sans jugement personnel)
  • Conséquences observées
✗ Évitez les témoignages vagues
❌ « Il a des comportements inadaptés »
✅ « Le 10 février 2021 à 18h, alors qu’il était d’astreinte et que je lui ai demandé par téléphone de revenir en raison des intempéries, il m’a répondu… »

Articulation avec d’autres garanties

Procédure contradictoire
L’obligation de motivation s’ajoute aux autres garanties :
Droit de se taire
Même si l’agent refuse de s’expliquer, la décision doit identifier les faits. Le droit de se taire ne dispense pas l’administration de motiver.

Proportionnalité
Même si la motivation est correcte, la sanction peut être annulée si elle est disproportionnée.

Quand faire appel à un avocat ?

Dès la notification de la sanction

  • La motivation en droit et en fait
  • La matérialité des faits
  • La proportionnalité de la sanction
  • Les vices de procédure éventuels
Pour préparer votre défense
Si vous contestez les faits, un avocat vous aidera à :
  • Constituer un dossier de preuves
  • Rassembler des témoignages
  • Identifier les incohérences du dossier disciplinaire
Pour le recours contentieux

La rédaction d’une requête devant le tribunal administratif nécessite une expertise juridique pointue.

À retenir

✅ Une décision disciplinaire doit identifier PRÉCISÉMENT les faits reprochés dans son corps, pas seulement dans le rapport
✅ Des formulations générales sont insuffisantes : « comportements inadaptés » ne suffit pas
✅ L’annulation pour vice de forme n’empêche PAS une nouvelle procédure avec motivation correcte
✅ Le vice de motivation peut entraîner l’annulation même si les faits sont établis et la sanction proportionnée
✅ Les témoignages précis et concordants sont déterminants pour établir la matérialité des faits

Sur le même sujet : Procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire : droit à un avocat

Categories: Fonction Publique

Shanffou

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