La Cour administrative d’appel de Lyon vient de rappeler une garantie fondamentale en matière de sanction disciplinaire : l’autorité qui saisit le conseil de discipline ne peut être personnellement concernée par les faits reprochés à l’agent. Cette décision du 4 février 2026 annule la révocation d’un adjoint administratif et impose sa réintégration.
🔷 Faits
Un adjoint administratif principal de deuxième classe employé par la commune de Pont-de-Veyle et chargé notamment de missions de surveillance de la voie publique, fait l’objet d’une première sanction de révocation le 28 mai 2021, prononcée par le maire de la commune.
Cette première révocation est annulée par le tribunal administratif de Lyon le 29 juin 2022 au motif que l’arrêté avait été signé par le maire, personnellement concerné par certains des faits reprochés à l’agent, en violation du principe d’impartialité.
En exécution de ce jugement, la commune prononce une nouvelle révocation le 27 juillet 2022, cette fois signée par le 3ème adjoint au maire. Les faits reprochés à l’agent sont les suivants :
- Comportement agressif envers le maire lors d’une altercation du 11 mars 2021
- Propos inappropriés et agressifs tenus à l’encontre d’un restaurateur en novembre 2020
- Propos inadaptés et violents à l’égard de la première adjointe au maire le 18 décembre 2020
- Propos à connotation sexuelle tenus en février 2021 à l’encontre de cette même adjointe et d’un autre agent de la commune
- Propos agressifs et insultants envers une restauratrice sur le marché communal en février 2021
Le requérant conteste à nouveau sa révocation devant le tribunal administratif, qui rejette sa demande le 24 juin 2024. Il fait alors appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
🔷 Droit applicable
Procédure disciplinaire et principe d’impartialité
Article L. 532-9 du Code général de la fonction publique : lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : l’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure engagée, lui précise les faits reprochés et lui indique ses droits (communication du dossier, assistance d’un conseil).
Principe d’impartialité : la Cour administrative d’appel rappelle que :
« l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l’agent ».
Prescription des faits
Article L. 532-2 du Code général de la fonction publique : aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
Devoirs des agents publics
Article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : devoirs de dignité, d’intégrité et de probité imposés aux agents publics.
Échelle des sanctions
Article L. 533-1 du Code général de la fonction publique : les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, le quatrième groupe comprenant la révocation, sanction la plus grave.
🔷 Solution retenue
La Cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement du tribunal administratif ainsi que l’arrêté de révocation du 27 juillet 2022, et ordonne la réintégration de l’agent avec reconstitution de sa carrière.
1. Vice de procédure : méconnaissance du principe d’impartialité
La Cour administrative d’appel constate que bien que la seconde révocation ait été signée par le 3ème adjoint au maire (et non plus par le maire lui-même), le conseil de discipline n’a pas été à nouveau saisi sur la base d’un rapport disciplinaire dont le signataire n’aurait pas été le maire.
La Cour juge que :
« Cette mesure est intervenue sans que le conseil de discipline soit à nouveau saisi sur la base d’un rapport disciplinaire dont le signataire ne pouvait, pour le même motif, être le maire. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, l’arrêté du 27 juillet 2022 doit être regardé comme intervenu à l’issue d’une procédure ayant méconnu le principe d’impartialité. »
➡️ Cette irrégularité a privé l’agent d’une garantie fondamentale, justifiant l’annulation de l’arrêté.
2. Prescription des faits : moyen rejeté
La Cour relève que tous les faits reprochés sont précisément datés (novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février-mars 2021) et ne sont donc pas atteints par la prescription triennale.
3. Matérialité des faits
La Cour examine ensuite si les faits reprochés sont établis :
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Menaces de mort et outrage du 11 mars 2021 : bien que le requérant ait été relaxé au pénal au bénéfice du doute, la Cour considère qu’aucun témoignage direct n’établit ces faits précis. Seul un comportement agressif lors d’une altercation avec le maire est établi.
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Autres faits : la Cour administrative d’appel juge qu’ils sont établis au regard des attestations concordantes produites (propos inappropriés envers un restaurateur, propos inadaptés et violents envers l’adjointe au maire, propos à connotation sexuelle, propos agressifs et insultants envers une restauratrice).
Ces faits constituent des manquements au devoir d’obéissance hiérarchique et aux devoirs de dignité, d’intégrité et de probité, justifiant l’édiction d’une sanction.
4. Disproportion de la sanction
Toutefois, la Cour relève que :
- L’agent n’a plus fait l’objet d’évaluation annuelle depuis 2017
- Il produit de nombreux témoignages de satisfaction d’élus mettant en avant son implication
- Il n’avait pas fait l’objet d’autre procédure disciplinaire avant la première sanction annulée
La Cour conclut :
« En dépit de la gravité des manquements commis, la sanction de révocation qui lui a été infligée doit être regardée s’agissant des faits matériellement établis au dossier comme disproportionnée. »
La révocation est donc également annulée pour disproportion.
5. Injonction de réintégration
La Cour ordonne à la commune de procéder à la réintégration de l’agent et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de six mois, sans préjudice de la possibilité pour la commune de reprendre une nouvelle procédure disciplinaire régulière :
« Le présent arrêt implique nécessairement que, sans préjudice de la possibilité de reprendre une nouvelle sanction selon une procédure régulière, la commune de Pont-de-Veyle procède à la réintégration de M. A… et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt. En revanche, l’annulation prononcée n’implique pas l’obligation, en l’absence de service fait, de verser à M. A…, qui ne sollicite aucune indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction, les rappels de traitement ou indemnités dont il a été privé durant cette période ».
En revanche, la Cour rejette la demande de versement des rappels de traitement, l’intéressé n’ayant pas fourni de service durant son éviction
Enseignements pratiques
✅ Le principe d’impartialité est une garantie fondamentale : lorsque l’autorité ayant saisi le conseil de discipline est personnellement concernée par les faits reprochés, toute la procédure est viciée, même si la décision finale est signée par une autre autorité.
✅ L’annulation d’une première sanction ne protège pas contre une nouvelle procédure : l’administration peut reprendre la procédure, mais elle doit le faire dans le respect des règles, notamment du principe d’impartialité.
✅ La proportionnalité de la sanction est contrôlée : même si les faits sont établis, le juge examine si la sanction la plus grave (révocation) est justifiée au regard de la carrière de l’agent, de ses antécédents disciplinaires et de son investissement professionnel.
✅ La relaxe pénale n’empêche pas la sanction disciplinaire : en cas de relaxe au bénéfice du doute, l’administration peut toujours établir les faits par d’autres moyens (témoignages, pièces administratives) et prononcer une sanction
Foire aux questions (FAQ)
1. Qu’est-ce que le principe d’impartialité en matière disciplinaire ?
Le principe d’impartialité impose que l’autorité qui engage et conduit la procédure disciplinaire ne soit pas personnellement concernée par les faits reprochés à l’agent. Si un élu ou un supérieur hiérarchique est victime des faits ou directement impliqué, il ne peut ni saisir le conseil de discipline ni prononcer la sanction.
2. Si une sanction est annulée pour vice de procédure, l’employeur peut-il en prononcer une nouvelle ?
Oui, l’administration peut reprendre la procédure disciplinaire à condition de respecter toutes les garanties procédurales, notamment le principe d’impartialité. Elle doit alors saisir à nouveau le conseil de discipline avec un rapport établi par une autorité non concernée par les faits.
3. Quels sont les délais de prescription en matière disciplinaire ?
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
4. Comment contester une sanction disciplinaire disproportionnée ?
Le juge administratif contrôle la proportionnalité de la sanction par rapport à la gravité des faits. Il tient compte de la carrière de l’agent, de ses antécédents disciplinaires, de son investissement professionnel et de l’absence de procédure antérieure. Un recours en excès de pouvoir peut être formé dans les deux mois suivant la notification de la sanction.
5. Que signifie la réintégration avec reconstitution de carrière ?
Cela signifie que l’agent est replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été révoqué : il retrouve son grade, son échelon, et bénéficie des avancements qu’il aurait dû obtenir. En revanche, il ne perçoit pas automatiquement les traitements de la période d’éviction (absence de service fait).
6. Un agent peut-il être révoqué dès la première sanction ?
Oui, mais la révocation est la sanction la plus grave et ne doit être prononcée qu’en cas de fautes d’une extrême gravité. En pratique, le juge examine si une sanction moins sévère n’aurait pas été suffisante, notamment pour un agent sans antécédent disciplinaire.
7. Quelle est l’incidence de la procédure pénale sur la procédure disciplinaire ?
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel rappelle que :
« En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ».
8. Que faire si je suis convoqué devant le conseil de discipline ?
Vous avez le droit de prendre connaissance de votre dossier individuel, de vous faire assister par un ou plusieurs conseils (avocat, représentant syndical), et de disposer d’un délai suffisant pour organiser votre défense. N’hésitez pas à solliciter un avocat pour vous accompagner et vérifier la régularité de la procédure.
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Pour lire l’arrêt : CAA de LYON ,4 février 2026, 24LY02106
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