référé suspension confirmation requête

Par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que dès lors qu’un avocat se constitue dans le mois qui suit le rejet d’une demande en référé, cela équivaut à une confirmation de la requête au fond. Partant, la portée de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative a été précisé.

L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit :
  » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté « .

En l’espèce, la requérante a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du sud de l’Oise avait prononcé sa radiation des cadres.

Par une ordonnance du 14 février 2019, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a donné acte du désistement de sa requête.

Après le rejet de la requête en référé suspension, le Tribunal administratif avait considéré que la requérante n’avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation.

Toutefois, l’avocat de la requérante avait adressé une lettre au greffe du tribunal administratif d’Amiens par laquelle il indiquait se constituer et demandait que lui soit communiqué le mémoire en défense produit par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise.

La cour administratif d’appel a considéré que cette lettre envoyée dans le délai d’un mois suivant la réception du courrier invitant la requérante à maintenir sa requête, était de nature à confirmer sans équivoque l’intention de la requérante de maintenir sa requête et faisait, ainsi, obstacle à ce qu’il soit pris acte d’un désistement d’office.

Dès lors, c’est à tort que le premier juge a donné acte du désistement de sa requête.

CAA de DOUAI, 20 octobre 2020, n°19DA00757

lmazade

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