Lorsqu’un pharmacien fait l’objet d’une plainte devant l’Ordre pour un comportement prétendument contraire à la déontologie, la charge de la preuve pèse entièrement sur le plaignant. La décision rendue le 3 avril 2025 par la chambre de discipline de première instance de l’Ordre des pharmaciens des Hauts-de-France illustre avec force cette exigence : les faits reprochés doivent être établis de manière certaine, et le simple soupçon ne peut justifier une sanction disciplinaire.
Cette affaire met en lumière les enjeux cruciaux d’une procédure disciplinaire pour les pharmaciens : comment se défendre efficacement face à des accusations graves ? Quelles preuves peuvent renverser des allégations étayées par un certificat médical ? Dans ce dossier, la vidéosurveillance a permis au pharmacien d’échapper à toute sanction.
🔷 Faits
Le 7 mai 2024, une ancienne préparatrice en pharmacie se rend à l’officine exploitée par le pharmacien titulaire et ses associés pour récupérer ses documents de fin de contrat : salaire, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte. Cette réunion administrative, qui devait être une simple formalité, va donner lieu à des accusations graves.
Selon la version de l’ancienne employée, au cours de la conversation dans le bureau de l’officine, le pharmacien aurait adopté un comportement agressif et violent. Il lui aurait ordonné de « la fermer » et menacé de lui donner un comprimé de Ritaline (médicament psychostimulant). Alors qu’elle tentait de quitter les lieux, le pharmacien l’aurait saisie par le poignet gauche et serré fortement en lui demandant de s’asseoir.
Cette altercation aurait causé des excoriations sur le poignet gauche, des traces de griffures, et aurait déclenché chez l’ancienne salariée une anxiété post-traumatique. Un certificat médical constate ces lésions et ces symptômes.
Neuf jours après les faits, soit le 16 mai 2024, l’ancienne préparatrice porte plainte. Le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, enregistre une plainte ordinale le 11 octobre 2024 sur le fondement de l’article R. 4234-1 du Code de la santé publique.
La version du pharmacien est radicalement différente. Il conteste fermement les accusations. Selon lui, l’ancienne salariée aurait adopté un comportement manipulateur lors de la réunion, à laquelle assistaient les trois pharmaciens titulaires de l’officine. Elle aurait simulé une crise de claustrophobie « hystérique », avant de se calmer suffisamment pour signer les documents et récupérer son chèque.
Au moment de quitter les lieux, elle se serait énervée et serait partie en courant délibérément vers la surface de vente pour « simuler une fuite » devant les clients, alors qu’elle était invitée à utiliser la porte de service. Le pharmacien dispose d’images de vidéosurveillance qui, selon lui, contredisent formellement la version de la plaignante.
🔷 Droit applicable
La procédure disciplinaire devant l’Ordre des pharmaciens repose sur plusieurs textes fondamentaux :
« Les chambres de discipline connaissent de tous les faits intéressant l’exercice de la profession, qui sont portés à leur connaissance ».
Cette disposition confère aux chambres de discipline un pouvoir juridictionnel pour sanctionner les manquements déontologiques des pharmaciens, qu’ils concernent l’exercice professionnel stricto sensu ou le comportement personnel susceptible de nuire à l’honneur de la profession.
« Le pharmacien doit respecter et faire respecter la dignité de la personne humaine et ne doit faire courir aucun risque injustifié à quiconque ».
Cette obligation déontologique fondamentale impose au pharmacien un devoir de respect envers toute personne, qu’il s’agisse de patients, de confrères, de collaborateurs ou d’anciens salariés. Un comportement violent ou dégradant constituerait une violation manifeste de cette règle.
Principes généraux du droit disciplinaire
La jurisprudence disciplinaire, encadrée par le Conseil d’État, rappelle plusieurs principes essentiels :
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Charge de la preuve : Il appartient au plaignant de démontrer la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif. Le pharmacien mis en cause bénéficie de la présomption d’innocence.
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Appréciation souveraine des preuves : La chambre de discipline apprécie librement les éléments du dossier (témoignages, certificats médicaux, vidéos) pour déterminer si les faits sont établis.
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Doute bénéficiant au pharmacien : En cas d’incertitude ou de contradiction, les faits ne peuvent être considérés comme avérés, ce qui doit conduire au rejet de la plainte.
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Respect des droits de la défense : Le pharmacien a le droit de présenter un mémoire en défense, d’être assisté d’un avocat, et de s’exprimer lors de l’audience. Il dispose également du droit de garder le silence lors de son audition par le rapporteur.
🔷 Solution retenue
Rejet intégral de la plainte
« Il ne ressort d’aucun élément du dossier, notamment des images de la vidéo surveillance, que le pharmacien aurait agressé verbalement et physiquement l’ancienne préparatrice, en violation de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique. »
La Chambre constate que les accusations ne sont corroborées par aucune preuve matérielle crédible. Elle souligne trois éléments déterminants :
1. Absence de preuve de l’agression verbale et physique
Les images de vidéosurveillance, analysées en détail par le rapporteur et la chambre de discipline, ne montrent aucun comportement agressif ou violent du pharmacien. Au contraire, elles contredisent les allégations de l’ancienne salariée sur le déroulement de la réunion.
2. Origine indéterminée des lésions constatées
« Si la plainte fait état d’un certificat médical constatant l’existence d’excoriations sur le poignet gauche et des traces de griffures, leur origine est indéterminée. »
La chambre de discipline reconnaît l’existence des lésions médicalement constatées, mais refuse d’établir un lien de causalité entre ces blessures et le comportement du pharmacien. Aucun élément objectif ne permet d’affirmer que c’est le pharmacien qui a causé ces excoriations.
3. Absence de cohérence avec les images de vidéosurveillance
« Il ne ressort d’aucun élément du dossier, notamment des images de la vidéo surveillance, que M. A aurait agressé verbalement et physiquement Mme B, en violation de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique. Si la plainte fait état d’un certificat médical constatant l’existence d’excoriations sur le poignet gauche et des traces de griffures, leur origine est indéterminée et les « signes d’anxiété et de stress importants» ne sont pas corroborés par les images de vidéo surveillance à la sortie de la réunion. Ainsi, les faits reprochés n’étant pas avérés, il convient de rejeter la plainte ».
La chambre de discipline observe que le comportement de l’ancienne salariée, tel qu’enregistré par la vidéosurveillance, ne correspond pas à celui d’une personne ayant subi une agression traumatisante quelques instants auparavant. Cette incohérence majeure fragilise l’ensemble de ses déclarations.
Analyse du raisonnement juridique
La Chambre de discipline applique rigoureusement les principes du droit disciplinaire : face à des éléments de preuve contradictoires (certificat médical d’un côté, vidéosurveillance de l’autre), elle refuse de spéculer ou de trancher en faveur du plaignant.
➡️le doute profite au pharmacien mis en cause. Les faits ne pouvant être établis avec certitude, la plainte ne peut qu’être rejetée.
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Lire la décision : Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens, 3 avril 2025, AD/08016-1/CR
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