droit de se taire procédure disciplinaire

L’arrêt du 6 juin 2025 pose un principe de portée générale : tout professionnel de santé faisant l’objet d’une procédure disciplinaire  doit être informé de son droit de se taire, à chaque stade de la procédure, même en l’absence de texte l’imposant.

Le Conseil d’Etat affirme solennellement que le droit de se taire s’applique à toute procédure disciplinaire, même en l’absence de texte le prévoyant expressément. Une avancée majeure pour tous les infirmiers libéraux et, par extension, pour l’ensemble des professionnels de santé.

🔷 Les faits

L’infirmier libéral requérant avait fondé une société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) spécialisée dans les soins infirmiers, employant environ 80 collaborateurs infirmiers libéraux en région parisienne. Le modèle reposait sur une permanence téléphonique centralisée orientant les patients vers l’infirmier disponible selon leur lieu de résidence, avec deux salles de soins (15e et 10e arrondissements de Paris).
Une consœur infirmière libérale a déposé une plainte ordinale contre l’infirmier requérant et sa société, lui reprochant notamment :
  • Un partage d’honoraires illicite via une redevance forfaitaire mensuelle (700 €/mois en 2016, revalorisée annuellement de 2 %) versée par les collaborateurs à la société ;
  • Un local professionnel inadapté au nombre de collaborateurs (80) et à l’étendue géographique de l’activité (Paris, Vincennes, Saint-Mandé) ;
  • Un exercice forain de la profession d’infirmier en raison de la dispersion géographique de l’activité.
Par décision du 10 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Hauts-de-France a prononcé la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre de l’infirmier et de sa société.
La chambre disciplinaire nationale a confirmé cette radiation le 12 septembre 2022 en appel, y ajoutant une injonction sous astreinte de soumettre un état des lieux des contrats de collaboration dans les six mois.
L’infirmier requérant et sa société se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’État.

🔷 Le droit applicable

Le principe de présomption d’innocence et le droit de se taire

L’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». De ce principe découle le droit de ne pas s’auto-incriminer, dont le droit de se taire est l’expression directe.
Si ces garanties sont bien établies en matière pénale, leur application aux procédures disciplinaires professionnelles dans l’ordre administratif était jusqu’à récemment incertaine.

Les dispositions déontologiques applicables

  • Article R. 4312-30 du CSP : interdit le partage d’honoraires entre infirmiers, tout en précisant expressément que la distribution de dividendes et les rétrocessions d’honoraires prévues par les contrats d’exercice n’en constituent pas.
  • Article R. 4312-67 du même code : impose à l’infirmier de disposer d’une installation adaptée pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients et le respect du secret professionnel.
  • Article R. 4312-75 du même code : prohibe l’exercice forain, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique.

🔷 La solution retenue

Sur la procédure : la consécration du droit de se taire

Le Conseil d’État affirme dans un considérant de principe :
« Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. À ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. »
En l’espèce, l’infirmier requérant n’avait pas été informé de son droit de se taire avant l’audience de la chambre disciplinaire nationale. Il était présent, a pris la parole, et il n’était pas établi que ses propos n’auraient pu lui préjudicier. La décision est entachée d’irrégularité.

Sur le fond : trois erreurs de droit

Grief 1 — Partage d’honoraires : La chambre disciplinaire nationale avait fondé sa condamnation sur le caractère forfaitaire (et donc non proportionnel aux charges réelles) de la redevance. Le Conseil d’État juge que cette considération est « étrangère à la qualification de partage d’honoraires prohibé » : le forfait ne suffit pas, en lui-même, à caractériser un partage d’honoraires.
« Pour juger que M. C… et la société  » Action soins infirmiers  » ont méconnu l’interdiction prévue par ces dispositions, la chambre disciplinaire nationale s’est fondée sur la circonstance que la redevance pour services rendus prévue par les contrats conclus entre la société et les collaborateurs infirmiers libéraux, qui était fixée en 2016 à 700 euros par mois, une revalorisation annuelle de 2% étant prévue au 1er janvier de chaque année, n’était, en raison de son caractère forfaitaire, pas proportionnelle aux charges effectivement supportées par la société pour chaque infirmier concerné. En statuant ainsi, alors que cette considération est étrangère à la qualification de partage d’honoraires prohibé par les dispositions citées ci-dessus, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit. »
Grief 2 — Local professionnel : La chambre disciplinaire nationale avait condamné sans vérifier si les deux salles de soins disponibles permettaient effectivement de répondre aux besoins de la patientèle. Cette approche abstraite constitue une erreur de droit.
« Pour juger que M. C… et la société  » Action soins infirmiers  » ont méconnu ces dispositions, la chambre disciplinaire nationale a estimé que, dès lors que les infirmiers collaborateurs, dont le nombre variait entre soixante et quatre-vingts, exerçaient leur activité sur l’ensemble du territoire parisien, ainsi qu’à Vincennes et Saint-Mandé, il appartenait à la société de proportionner le nombre de sites de consultations dont elle disposait au nombre d’infirmiers susceptibles d’y effectuer des permanences ainsi qu’à l’ensemble de la patientèle potentielle, de sorte que celle-ci aurait dû se doter de davantage de sites de consultations que les deux salles de soins dont elle disposait, situées respectivement dans les 15ème et 10ème arrondissements de Paris. En statuant ainsi, sans rechercher si les locaux dont le cabinet disposait ne permettaient pas de répondre aux besoins de la patientèle, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit ».
Grief 3 — Exercice forain : La chambre disciplinaire nationale a retenu ce grief sans caractériser l’utilisation d’installations mobiles ou de locaux non spécialement affectés à l’usage de soins. La seule dispersion géographique de l’activité ne suffit pas.
« En retenant un grief pris de la méconnaissance de l’interdiction de l’exercice forain de la profession d’infirmier sans caractériser la circonstance que M. C… et sa société auraient utilisé des installations mobiles ou des locaux non spécialement affectés à l’usage de soins infirmiers pour recevoir la patientèle, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit ».
Conséquence : La radiation est annulée. L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale pour être rejugée.

D’autres décisions sur le droit de se taire

Conseil d’État, 6ème Chambre, 6 février 2026, 498911

Conseil d’État, 4ème Chambre, 20 février 2026, 504136

Le droit de se taire s’applique-t-il aussi aux médecins, pharmaciens et kinésithérapeutes ?
Oui. Cette garantie s’étend à tous les ordres professionnels de santé : médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, etc.
Que se passe-t-il si je n’ai pas été informé de mon droit de se taire ?
La décision disciplinaire peut être annulée si vous étiez présent à l’audience et avez pris la parole, sauf si vos propos ne vous ont en rien préjudicié.
Comment me préparer concrètement à une procédure disciplinaire  ?
Anticipez en consultant un avocat dès réception d’une plainte. Ne répondez jamais aux courriers de l’ordre sans conseil juridique préalable.

Shanffou

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