
ATTENTION : le code de déontologie a été modifié par le décret portant modification du code de déontologie des sages-femmes a été publié le 30 décembre 2025. Les nouvelles dispositions entrent donc en vigueur le lendemain de la publication, le 31 décembre 2025 : pour le consulter.
Voir également le nouveau code : code de déontologie 2026
L’exercice libéral de la profession de sage-femme offre plusieurs modalités pour débuter ou développer son activité. Parmi les plus courantes, le contrat de remplacement et le contrat de collaboration libérale se distinguent par leurs objectifs et leurs cadres juridiques spécifiques. Choisir entre ces deux options est une décision structurante qui engage la praticienne sur les plans professionnel, financier et déontologique. L’objectif de cet article est de clarifier les différences fondamentales, le cadre juridique et les obligations associés à chaque contrat afin d’aider les sages-femmes à faire un choix éclairé et sécurisé pour leur parcours professionnel.
Le contrat de remplacement : une solution pour une absence temporaire
L’objectif : assurer la continuité des soins
Le contrat de remplacement est conclu lorsqu’une sage-femme se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer son activité. Son but premier est d’assurer la continuité des soins auprès de sa patientèle pendant son absence. Cette indisponibilité peut être due à diverses raisons, telles qu’une formation, un congé, une maladie ou un congé maternité. Le caractère temporaire est la clé de voûte de ce contrat.
Les principes clés et obligations déontologiques
Le contrat de remplacement est encadré par des règles précises issues du Code de la santé publique (CSP) pour garantir la sécurité des patientes et le respect des devoirs professionnels.
- Caractère temporaire : Le remplacement doit impérativement être limité dans le temps et correspondre à la durée de l’indisponibilité de la sage-femme installée. L’article R.4127-357 du code de la santé publique prévoit :
« Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l’article R. 4127-301.
La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité de la sage-femme remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le remplacement est personnel. La sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’afflux considérable de population ou lorsqu’il constate une carence ou insuffisance de l’offre de soins, dans les conditions prévues à l’article R. 4127-358.
Le remplacement terminé, la sage-femme remplaçante doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins ».
- Cessation d’activité : Durant toute la période du remplacement, la sage-femme remplacée s’engage à cesser toute activité professionnelle donnant lieu à rémunération (article R.4127-357 du code de la santé publique ). Cette interdiction d’exercer durant le remplacement est également prévue à l’article 12 de la convention nationale :
« Durant la période effective de son remplacement, la sage-femme remplacée s’interdit toute activité libérale rémunérée dans le cadre conventionnel ».
- Rétrocession d’honoraires : Le mécanisme financier est spécifique. La sage-femme remplacée encaisse l’ensemble des honoraires générés par la remplaçante, puis lui reverse un pourcentage défini dans le contrat. Ce pourcentage constitue la rémunération de la remplaçante.
Le contrat de collaboration : s’installer en partageant les moyens
L’objectif : expérimenter l’exercice libéral et se créer une patientèle
Le contrat de collaboration libérale est une modalité d’installation progressive. Il permet à une sage-femme (la collaboratrice) d’exercer son activité pour son propre compte au sein d’un cabinet déjà existant. C’est une excellente voie pour expérimenter la pratique libérale, se former à la gestion d’un cabinet et commencer à développer sa propre patientèle tout en bénéficiant de la structure et des moyens de la sage-femme titulaire.
Les principes clés et obligations légales
La collaboration est régie par l’article 18 du 2 août 2005, modifiée par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et se distingue fondamentalement du remplacement et du salariat.
La collaboration est désormais explicitement prévue dans le code de déontologie à l’article R4127-359 du code de la santé publique :
« La sage-femme peut s’attacher le concours d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices salariées.
Chacune d’entre elles exerce son activité professionnelle en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l’interdiction du compérage. La sage-femme collaboratrice libérale exerce son activité professionnelle sans lien de subordination ».
- Patientèle personnelle : Le contrat doit obligatoirement, sous peine de nullité, préciser les conditions dans lesquelles la collaboratrice peut développer et satisfaire les besoins de sa propre clientèle.
- Redevance : La sage-femme collaboratrice perçoit directement les honoraires des actes qu’elle réalise. En contrepartie de l’utilisation des locaux, du matériel et, le cas échéant, d’une partie de la patientèle mise à sa disposition, elle verse une redevance à la titulaire. Cette redevance est généralement un pourcentage de ses honoraires ou un forfait fixe.
- Indépendance : Le contrat de collaboration exclut tout lien de subordination. La collaboratrice exerce en toute indépendance, sans recevoir d’ordres de la titulaire, et reste pleinement responsable de ses actes professionnels.
Tableau comparatif : remplacement / collaboration
| Critère | Contrat de Remplacement | Contrat de Collaboration |
| Objectif principal | Assurer la continuité des soins durant une absence temporaire. | S’installer progressivement, développer sa propre patientèle. |
| Situation de la sage-femme titulaire | Absente, ne peut exercer d’actes rémunérés. | Présente, exerce en même temps que la collaboratrice. |
| Durée du contrat | Strictement temporaire et limitée à la durée de l’indisponibilité. | Peut être à durée déterminée ou indéterminée. |
| Gestion de la patientèle | La remplaçante prend en charge la patientèle de la titulaire. | La collaboratrice gère une partie de la patientèle de la titulaire et développe sa propre patientèle. |
| Mécanisme financier | Rétrocession : la titulaire encaisse les honoraires et en reverse un pourcentage à la remplaçante. | Redevance : la collaboratrice encaisse ses honoraires et verse une redevance à la titulaire. |
| Communication des contrats à l’ordre | Oui. | Oui |
Les obligations communes et le rôle crucial de l’Ordre
Que vous optiez pour un remplacement ou une collaboration, des formalités et des principes déontologiques communs s’imposent à vous.
Le formalisme indispensable
Deux obligations sont incontournables pour tout contrat d’exercice libéral :
- Le contrat doit impérativement être établi par écrit.
- Il doit être communiqué au conseil départemental de l’Ordre du lieu d’exercice dans le mois qui suit sa conclusion, conformément à l’article L.4113-9 du Code de la santé publique et à l’article R 4127-361 du code de la santé publique
Attention à la gestion pour autrui
« Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
Toutefois, en cas d’empêchement pour des motifs sérieux et légitimes, le conseil départemental de l’ordre peut autoriser, pendant une période maximale de trois mois, renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme ».
Conclusion : choisir en toute connaissance de cause
Le choix entre un contrat de remplacement et un contrat de collaboration dépend entièrement de votre projet professionnel et de la situation. Le remplacement est une solution ponctuelle et flexible, idéale pour répondre à un besoin de continuité des soins. La collaboration est, quant à elle, une véritable modalité d’installation, conçue pour celles qui souhaitent construire leur activité sur le long terme au sein d’une structure existante.


