
Le 1er septembre 2025, la Chambre de discipline nationale de l’ordre des pharmaciens a rendu une ordonnance qui rappelle cruellement la rigueur des délais procéduraux : un pharmacien frappé d’interdiction définitive d’exercer a vu son appel rejeté pour un retard d’une seule journée.
L’affaire illustre un piège redoutable : le délai d’appel de 30 jours devant la chambre de discipline nationale est impératif. Une erreur de calcul d’un seul jour peut rendre irréversible une sanction qui aurait pu être réformée en appel.
🔷 Faits
Le contexte disciplinaire
Un pharmacien a fait l’objet de deux plaintes déposées par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie concernant divers manquements aux dispositions du Code de la santé publique en lien avec la crise de la Covid-19 et des faits relatifs à l’organisation d’une activité de prostitution pour lesquels le pharmacien avait fait l’objet d’une condamnation par la Cour d’appel en 2022.
La sanction de première instance
Par une décision du 10 juin 2024, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à l’encontre de ce pharmacien la sanction la plus lourde : l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
L’appel
La décision de première instance a été notifiée au pharmacien selon les modalités suivantes :
- Date de présentation du pli recommandé à son domicile : 13 juin 2024
- Mention portée sur le pli : « Pli avisé et non réclamé » (le pharmacien ne s’est pas présenté à La Poste pour retirer le courrier)
- Le pharmacien, représenté par un avocat, a déposé une requête d’appel enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 16 juillet 2024, soit :
=> 33 jours après la présentation du pli (13 juin → 16 juillet)
=> 1 jour après l’expiration du délai légal de 30 jours (expiration le 15 juillet 2024 à minuit)
Point crucial : L’avocat de ce pharmacien avait lui-même reçu notification de la décision le 18 juin 2024, ce qui aurait pu laisser penser que le délai courait à partir de cette date. Toutefois, seule compte la date de présentation du pli au domicile du pharmacien.
Le rejet pour tardiveté
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la chambre de discipline nationale, a rejeté l’appel comme manifestement irrecevable pour tardiveté, en application de l’article R. 4234-3 du Code de la santé publique.
🔷 Droit applicable – Le cadre juridique du calcul des délais
Les textes fondamentaux
Article R. 4234-41 du Code de la santé publique :
« Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent au délai prévu à l’alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre de discipline de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention » pli avisé et non réclamé » ou » pli refusé et non réclamé « , l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
Si la notification est revenue au greffe avec la mention » destinataire inconnu à l’adresse « , l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste ».
Il convient de prendre en compte la date d’envoi de la requête d’appel :
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ». Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens, 2 juin 2025, AD/07436-2/CN
Ordonnance de la chambre disciplinaire nationale, 1er septembre 2025, AD/07555-2/CN
L’ordonnance rappelle la solution :
« Le délai d’appel de trente jours, qui a commencé à courir, en application des dispositions précitées de l’article R. 4234-41 du code de la santé publique, à compter du 13 juin 2024, expirait le 15 juillet 2024 à minuit. Dès lors, la requête d’appel enregistrée pour M. A le 16 juillet 2024 est tardive, sans que la circonstance que son avocat ait reçu notification de la décision le 18 juin 2024 ait une incidence sur la computation du délai d’appel. »
🔷 Solution retenue – irrecevabilité pour un retard d’un jour
Application au cas d’espèce
La chambre de discipline nationale a appliqué la méthode suivante :
Étape 1 : Identifier le point de départ
- Date de présentation du pli : 13 juin 2024
- C’est cette date qui fait courir le délai (article R. 4234-41 al. 4 CSP)
👉 Le délai de 30 jours commence à courir le 13 juin 2024.
Étape 2 : Compter 30 jours calendaires
- Du 13 juin au 13 juillet = 30 jours exactement
Étape 3 : Appliquer la règle du délai non franc
- Quantième de départ : 13
- Quantième d’arrivée : 13 (même jour un mois plus tard)
- 13 juin + 30 jours = 13 juillet
Étape 4 : Vérifier la prorogation éventuelle
- Le 13 juillet 2024 tombe un samedi
- prorogation au lundi 15 juillet (premier jour ouvrable suivant)
Étape 5 : Constater la tardiveté
- Délai expirant le 15 juillet 2024 à 24 heures (minuit)
- Appel enregistré le 16 juillet 2024 (mardi matin)
- Retard : 1 jour → IRRECEVABILITÉ
Pourquoi la notification à l’avocat le 18 juin ne change rien ?
La chambre de discipline nationale a été claire : la notification à l’avocat le 18 juin 2024 est sans incidence sur la computation du délai:
« sans que la circonstance que son avocat ait reçu notification de la décision le 18 juin 2024 ait une incidence sur la computation du délai d’appel ».
Explication :
- L’article R. 4234-41 CSP fixe le point de départ au jour de notification au pharmacien (présentation du pli)
- La notification à l’avocat est une formalité complémentaire qui n’a pas pour effet de reporter le délai
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Lire la décision : Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens, 1 septembre 2025, AD/07555-2/CN
Voir également : Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens, 2 septembre 2025, AD/08002-2/CN
Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens, 4 janvier 2024, AD/07284



