Suspension conservatoire praticien hospitalier

Le tribunal administratif de Lille vient de rendre une décision nuancée sur les pouvoirs de suspension d’un praticien hospitalier. Dans son jugement du 27 novembre 2025, le tribunal distingue clairement les pouvoirs du directeur d’établissement et ceux du directeur général de l’ARS. Si le premier a annulé la suspension prononcée par l’hôpital faute de preuve d’une mise en péril de la continuité du service, il a validé celle prononcée par l’ARS, seule autorité compétente en cas de danger grave pour les patients.

🔷 Faits

Contexte professionnel
Un chirurgien orthopédiste traumatologue exerce comme praticien hospitalier au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer depuis le 1er septembre 2000. Il est nommé chef de service par arrêté ministériel le 1er juillet 2003.

Émergence des allégations
Entre mars et juin 2022, le praticien fait l’objet de plusieurs dénonciations :
  • 17 mars, 29 mars et 14 avril 2022 : Trois témoignages d’étudiantes en médecine dénonçant des faits d’agression et de harcèlement sexuel (dont deux témoignages anonymes)
  • 10 juin 2022 : Une patiente dépose plainte pour agression sexuelle survenue au cours d’une consultation médicale
Les témoignages décrivent des modes opératoires similaires, ce que le praticien attribue à « un effort concerté visant à lui nuire » sans en apporter de justification.

Double suspension
  • 13 juin 2022 : La directrice du centre hospitalier suspend le praticien de ses fonctions à titre conservatoire
  • 15 juin 2022 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France suspend son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois
Recours contentieux

 

Le 15 juillet 2022, le praticien saisit le tribunal administratif de Lille de deux requêtes distinctes pour demander l’annulation des deux décisions de suspension.

 

🔷 Droit applicable

1. Les pouvoirs du directeur d’hôpital

« Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. »
Principe posé par le tribunal :

 

Le directeur d’un centre hospitalier peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

→ Il s’agit d’un pouvoir subsidiaire et exceptionnel du directeur d’hôpital

→ Deux conditions cumulatives :
  1. Circonstances exceptionnelles (continuité du service ET sécurité des patients en péril)
  2. Information immédiate de l’autorité de nomination (le ministre pour un chef de service)

2. Les pouvoirs du directeur général de l’ARS

« En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’État dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. »
Conditions d’application :
  1. Urgence
  2. Danger grave pour les patients
  3. Constaté à l’occasion de l’exercice dans un établissement de santé
Nature de la mesure : c’est une mesure conservatoire, PAS une sanction disciplinaire
Durée maximale : 5 mois
Audition : Le praticien doit être entendu au plus tard dans un délai de 3 jours suivant la décision

3. La présomption d’innocence

Le tribunal rappelle que la présomption d’innocence ne s’applique qu’aux sanctions disciplinaires, pas aux mesures conservatoires.

🔷Solution retenue par le tribunal administratif

Question de droit posée

La décision de suspension d’un praticien hospitalier peut-elle être prise sans enquête préalable et sans communication des pièces du dossier ?

Réponse du tribunal : une solution en deux volets

1️⃣ Annulation de la suspension prononcée par le directeur de l’hôpital

Analyse du tribunal :
Principe :
« S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné« .
Le tribunal reconnaît que les faits reprochés (agressions et harcèlement sexuels de patientes et étudiantes) sont d’une nature et gravité suffisantes pour caractériser des circonstances exceptionnelles.

MAIS le tribunal annule la décision car :
« Toutefois, si, eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits, par lesquels il a été porté atteinte à l’intégrité physique et morale tant d’agents du service que d’une patiente du centre hospitalier, pourraient permettre de caractériser des circonstances exceptionnelles, la directrice du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui ne produit aucun élément relatif au fonctionnement du service dans lequel l’intéressé exerçait ses fonctions, ne démontre pas que la continuité de ce service se trouvait, à la date de sa décision, mise en péril.. »
→ La suspension par le directeur d’hôpital est ANNULÉE
Motif : Défaut de preuve de la mise en péril de la continuité du service
La gravité des faits ne suffit pas : il faut prouver que le maintien du praticien mettrait en péril le fonctionnement du service.

2️⃣ Maintien de la suspension prononcée par le directeur général de l’ARS

Sur les vices de procédure allégués :

 

Le tribunal rejette tous les moyens procéduraux :

 

Absence de procédure contradictoire : Normal, car c’est une mesure conservatoire et non une sanction
« Une décision de suspension prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions précitées, présente le caractère d’une mesure conservatoire et non d’une sanction disciplinaire. La décision du 15 juin 2022 du directeur général de l’ARS des Hauts-de-France n’avait donc pas à être précédée d’une procédure contradictoire. »
Absence de communication des pièces : Aucune disposition ne l’impose pour cette mesure
Absence d’enquête administrative : Non requise
Présomption d’innocence : Ne s’applique pas aux mesures conservatoires
Sur le fond – Conditions du danger grave et de l’urgence :

 

Le tribunal valide la décision de l’ARS :

« Les faits reprochés à M. A… et qui sont le fondement de la décision attaquée (…) présentaient une vraisemblance et une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension conservatoire. »
« Eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu’à leur caractère récent, le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que la poursuite de son exercice de médecin par M. A… exposait ses patients à un danger grave et qu’il y avait urgence à mettre fin à ce danger. »
Sur la durée de la suspension (5 mois) :
Le tribunal estime que cette durée n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits.

 

→ La suspension par le directeur général de l’ARS est MAINTENUE

Portée de l’arrêt

Cette décision précise :
  1. Les limites des pouvoirs du directeur d’hôpital : Il ne peut suspendre un praticien que si la continuité du service est menacée (et pas seulement en raison de la gravité des faits)
  2. L’étendue des pouvoirs du directeur général de l’ARS : Il peut suspendre sans procédure contradictoire préalable dès lors qu’il existe un danger grave pour les patients
  3. La nature conservatoire de la suspension par l’ARS : Ce n’est pas une sanction, donc les garanties disciplinaires ne s’appliquent pas

Pour aller plus loin

Articulation avec la procédure disciplinaire ordinale

La suspension conservatoire par l’ARS ne dispense pas de saisir l’instance disciplinaire compétente :
Article L. 4113-14 CSP :
« Le représentant de l’État dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. »

Autres catégories de professionnels concernés

Bien que cette décision concerne un praticien hospitalier, l’article L. 4113-14 CSP s’applique également à :
Pour les autres professionnels de santé (infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens), des procédures similaires existent avec des textes spécifiques.

 

Shanffou

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