sanction disciplinaire

L’aggravation de la sanction disciplinaire en appel n’est possible que sous certaines conditions.

Les faits:

Le président de l’université Nice-Sophia-Antipolis a engagé contre un maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université pour des faits de plagiat et de contrefaçon.

Par une décision du 15 mai 2018, la section disciplinaire a infligé à ce maître de conférences la sanction de l’interdiction d’exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement.

Saisi du seul appel du maître de conférences, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire a annulé pour irrégularité cette décision. Par ailleurs, le maître de conférences s’est vu infliger à la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement.

Le Conseil d’Etat a été saisi dans ce contexte.

Le droit :

Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel, lorsqu’il n’est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l’application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d’office par le juge de cassation, la gravité d’une sanction d’interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d’exécution de la sanction.

L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement  reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l’étendue des fonctions dont l’exercice est interdit, au périmètre de l’interdiction d’exercice, à la durée de celle-ci et à l’étendue de la privation de traitement. Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l’un de ces éléments est aggravé.

Dispositions pertinentes: L. 952-8 du code de l’éducation


La solution retenue :

En étendant aux fonctions d’enseignement l’interdiction d’exercice infligée au maître de conférence initialement limitée aux fonctions de recherche, et en portant la privation de traitement de la moitié à la totalité de celui-ci, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a aggravé la sanction infligée alors même qu’il en a réduit la durée.

Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 6 avril 2022,n°438057

 

Voir sur le même sujet :

Sanction disciplinaire – communication du dossier

La sanction du fonctionnaire détaché est prononcée par l’autorité disciplinaire de son corps d’origine

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