demi-traitement congé de longue maladie

Apport de l’arrêt : le demi-traitement versé à l’issue d’un congé de longue maladie ne présente pas un caractère provisoire. Il reste donc acquis à l’agent même si celui-ci est, par la suite, placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement.

***

Faits Mme B, agent titulaire, a été placée en congé longue maladie puis maintenue à demi-traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. La commission de réforme a conclu à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu’à toute fonction et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité.
La commune de Saverne a alors placé rétroactivement Mme B en disponibilité d’office à compter du 26 mai 2014, avec maintien de son demi-traitement dans l’attente de l’avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa mise à la retraite pour invalidité.
Par la suite, la CNRACL a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B. Aussi la commune de Saverne a admis l’intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 25 octobre 2014. Par un courrier du même jour, elle l’a informée qu’elle procédait à la reprise des demi-traitements versés du 25 octobre 2014 au 30 juin 2015, date à compter de laquelle elle a cessé de lui verser les demi-traitements. La commune a donc émis à l’encontre de l’agent, le 16 juillet 2015, un premier titre exécutoire n°725, pour un montant de 4.218,17 euros.

Solution : il résulte de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 7 du décret du 26 décembre 2003 et des articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 que :

« lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la CNRACL pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s’ensuit, plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu’à ce titre il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent »

Pour lire l’arrêt Cour administrative d’appel de Nancy, 3 février 2022, n°20NC00553

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